BGer 2C_10/2021 | |||
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BGer 2C_10/2021 vom 08.01.2021 |
2C_10/2021 |
Arrêt du 8 janvier 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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recourants,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal, périodes fiscales 2006,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2020 (FI.2019.0184).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt 2C_485/2019 du 6 novembre 2019, le Tribunal fédéral avait admis le recours en tant qu'il concernait la période fiscale 2006 que A.A.________ et B.A.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 26 août 2016 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. Il avait jugé qu'en arrêtant à 4/9e des frais de véhicules totaux la part privée devant être reprise dans le bénéfice de la société A.________ SA, dont A.A.________ est l'unique actionnaire, et en reprenant le montant correspondant à ce ratio dans le chapitre fiscal 2006 des contribuables au titre de distribution dissimulée de bénéfice, le Tribunal cantonal du canton de Vaud avait, sans avoir préalablement entendu les contribuables et la société sur ce point, réformé à leur détriment la décision sur réclamation du 26 août 2016 de l'Administration cantonale en tant qu'elle portait sur la période fiscale 2006, cette dernière ayant retenu, pour la période fiscale 2006, que les 3/9e des frais totaux de véhicules comptabilisés dans les charges de la société devaient être repris à titre de part privée.
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Par arrêt du 4 décembre 2020, après avoir entendu les contribuables, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il portait sur la période fiscale 2006 et modifié au détriment des contribuables la décision sur réclamation du 26 août 2016 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud en ce sens que la reprise des frais non justifiés par l'usage commercial correspond à un ratio de 4/9e, que le montant correspondant à ce ratio doit être repris dans le chapitre fiscal 2006 des contribuables comme distribution dissimulée de bénéfice et renvoyé la cause à l'Administration cantonale des impôt pour nouvelle détermination des éléments imposables.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les contribuables demandent au Tribunal fédéral de fixer la reprise à un seul montant de 4'400 fr., subsidiairement à 1/9e, le solde étant considéré comme des frais justifiés par l'usage commercial.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190 et la référence).
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En l'espèce, les recourants se rallient à la motivation du recours de A.________ SA (cf. arrêt 2C_11/2021 du 8 janvier 2021) sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies pour corriger ou compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Une telle manière de procéder n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral.
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3.2. Enfin, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 264 consid. 2.3 p. 266). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière concrète en quoi l'instance précédente est tombée dans l'arbitraire en appréciant les preuves.
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En l'occurrence, les griefs que les recourants opposent de manière lapidaire à l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente pour décider d'une reprise de 4/9e se bornent à substituer leur opinion à celle de l'instance précédente, en se fondant de manière inadmissible (cf. consid. 3.1 ci-dessus), pour une grande partie, sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ce qui rend inopérante la démonstration de l'arbitraire qu'ils tentent d'apporter.
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4. Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 8 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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