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Informationen zum Dokument  BGer 1B_10/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_10/2021 vom 13.01.2021
 
 
1B_10/2021
 
 
Arrêt du 13 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté;
 
indemnité du défenseur d'office,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 1er octobre 2020 (753 - PE19.005996).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 3 septembre 2020, frappé d'appel, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de fausse alerte, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., convertible en cinquante jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et ordonné en faveur de A.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge. Il a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté.
1
Par arrêt du 1 er octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la prévenue contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Elle a mis les frais d'arrêt et l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, fixée à 791 fr., à la charge de cette dernière et dit que le remboursement à l'État de cette indemnité ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette.
2
Par acte du 15 octobre 2020, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en tant qu'il portait sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté, en concluant à sa libération immédiate moyennant un suivi ambulatoire auprès de médecins indépendants, subsidiairement à son transfert à la Prison de Champ-Dollon.
3
Par acte du même jour, A.________ a recouru contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er octobre 2020 auprès du Tribunal pénal fédéral en tant qu'il concernait l'indemnité de son défenseur d'office.
4
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours dont il avait été saisi au terme d'un arrêt rendu le 18 novembre 2020 (cause 1B_545/2020).
5
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Juge unique de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré le recours de A.________ irrecevable aux motifs que l'art. 135 al. 3 let. b CPP n'octroyait la qualité pour recourir auprès d'elle contre la décision fixant l'indemnité due au défenseur d'office qu'à celui-ci et que les parties à la procédure ne pouvaient attaquer cette décision qu'en formant un recours en matière pénale à son encontre auprès du Tribunal fédéral. Il a transmis en conséquence la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause BB.2020.258).
6
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ou qui lui sont transmis.
7
En dehors du cas prévu à l'art. 135 al. 3 CPP, les recours portant sur l'indemnité due à l'avocat d'office fixée dans un arrêt concernant au fond la détention pour des motifs de sûreté relèvent de la compétence de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (art. 29 al. 3 RTF).
8
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 III 489 consid. 3.1). A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65).
9
La recourante n'a pris aucune conclusion indiquant dans quel sens l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er octobre 2020 devrait être modifié en ce qui concerne l'indemnité allouée à son défenseur d'office. De plus, il est dépourvu de toute motivation. La recourante n'a par ailleurs donné aucune suite à l'invitation qui lui a été faite par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à motiver son recours.
10
3. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de forme et de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne.
 
Lausanne, le 13 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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