BGer 5D_317/2020 | |||
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BGer 5D_317/2020 vom 13.01.2021 |
5D_317/2020 |
Arrêt du 13 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat du Valais,
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rue des Vergers 2, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre la décision du Juge de la Chambre
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civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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du 4 décembre 2020 (C3 20 207).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 6 novembre 2020, le Juge suppléant du district de Sion a levé définitivement, à concurrence des sommes de (en capital) 7'259 fr. 20 et de 65 fr., l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État du Valais ( poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites du district de Sion).
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Par décision du 4 décembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi.
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2. Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), le présent recours est traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, devant le premier juge, le poursuivi s'est contenté d'indiquer que l'écart entre les impôts cantonaux 2018 et 2019 était beaucoup trop important, qu'il a reconnu n'avoir pas déposé de réclamation contre la décision de taxation, "
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4.2. Le recourant n'invoque aucun moyen de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent; il n'expose notamment pas en quoi la décision attaquée procéderait d'une application arbitraire de l'art. 321 al. 1 CPC ou contraire à un autre droit constitutionnel (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 13 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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