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Informationen zum Dokument  BGer 4A_639/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_639/2020 vom 15.01.2021
 
 
4A_639/2020
 
 
Arrêt du 15 janvier 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me David Métille,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Emilie Kalbermatter,
 
intimée.
 
Objet
 
légitimation active; décision incidente,
 
recours en matière civile contre le jugement rendu le 6 novembre 2020 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 19 269).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Début 2008, A.________ a persuadé C.________ de brûler une tapisserie se trouvant dans l'église de U.________, localité située sur le territoire de la commune de V.________, et propriété de la paroisse de U.________. Elle a décidé du mode opératoire, lui a fourni le matériel nécessaire et lui a donné des instructions. Le 27 février 2008, C.________ a mis le feu à ladite tapisserie.
1
Par jugement du 7 février 2013, le Juge III du district de Sierre a notamment reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel et l'a condamnée à douze mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans. Saisie d'un appel, la cour cantonale a confirmé le jugement attaqué. Le recours en matière pénale formé auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_900/2014 du 9 avril 2015).
2
2. B.________ SA, qui allègue avoir indemnisé la paroisse de U.________, à hauteur de 176'843 fr. 95, pour les dommages subis à la suite de cet incendie, a fait notifier à A.________, le 15 avril 2016, un commandement de payer le montant précité, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 mars 2016. La poursuivie y a fait opposition le même jour.
3
Après l'échec de la tentative de conciliation, la poursuivante, en date du 5 janvier 2017, a assigné la poursuivie devant le Tribunal du district de Sierre aux fins d'obtenir le paiement de 176'843 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 février 2008. La demanderesse a conclu, en outre, à la levée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer sus-indiqué.
4
Dans sa réponse, la défenderesse a contesté la légitimation active de la demanderesse.
5
Le Tribunal de district a décidé de trancher à titre préjudiciel cette question.
6
Statuant le 18 novembre 2019, le Tribunal de district a rejeté le moyen soulevé par la défenderesse tiré du défaut de légitimation active.
7
Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 6 novembre 2020.
8
En substance, la cour cantonale relève que la paroisse de U.________ et la commune de V.________ sont deux entités distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. La commune de V.________ a souscrit une assurance dommages auprès de la demanderesse et de deux coassureurs couvrant notamment le risque d'incendie et incluant l'église de U.________, propriété de la paroisse du village éponyme. Ce faisant, elle a conclu une assurance pour compte d'autrui au bénéfice de la paroisse de U.________. Cette dernière est le tiers assuré et l'ayant droit au sens de l'art. 14 LCA, soit la personne susceptible de faire valoir une prétention contre l'assureur, en vertu du contrat que celui-ci a passé avec le preneur d'assurance (commune de V.________). Selon l'art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. En l'occurrence, les trois coassureurs ont intégralement indemnisé la paroisse de U.________ et la défenderesse a été actionnée comme tiers responsable sur la base de l'art. 41 al. 1 CO. En outre, la paroisse de U.________ doit être considérée comme un ayant droit au sens de l'art. 72 LCA. Les conditions d'application de l'art. 72 LCA sont ainsi réalisées. La demanderesse, au bénéfice d'une cession de créance valable de la part de ses deux coassureurs, est dès lors subrogée aux droits de la paroisse en vertu de l'art. 72 LCA et dispose de la légitimation active.
9
3. Le 8 décembre 2020, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile dans lequel elle prie le Tribunal fédéral de réformer le jugement attaqué et de " rejeter formellement la qualité de légitimation active à l'égard de la demanderesse ".
10
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
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4.1. Le jugement attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisqu'il reconnaît uniquement que la partie demanderesse dispose de la légitimation active. Partant, il s'agit d'une décision incidente. Semblable décision, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les arrêts cités).
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4.2. En l'espèce, la recourante ne soutient pas, à juste titre, que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Elle possède toutefois, selon elle, un intérêt évident à ce que la question de la légitimation active de la demanderesse soit tranchée immédiatement puisque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, pourrait mettre un terme à la procédure pendante.
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Force est de constater que le Tribunal fédéral, s'il venait à admettre le présent recours, pourrait rendre une décision finale immédiate, de sorte que la première condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est remplie. Cela étant, la recourante est muette en ce qui concerne la réalisation de la seconde des deux conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, l'intéressée ne soutient nullement, ni a fortiori ne démontre, qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Au demeurant, la réalisation de cette condition n'apparaît pas manifeste.
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5. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci n'aura en revanche pas à verser de dépens à la demanderesse, intimée au recours, dès lors que celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
18
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 15 janvier 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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