BGer 1B_658/2020 | |||
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BGer 1B_658/2020 vom 18.01.2021 |
1B_658/2020 |
Arrêt du 18 janvier 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; déni de justice,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes
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du Tribunal pénal fédéral du 17 décembre 2020 (BB.2020.293).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre A.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un appartement en duplex détenu par le prévenu dans un immeuble sis à Küsnacht et des avoirs bancaires du prévenu.
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L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
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Le 30 novembre 2020, A.________ a adressé au Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral un courrier intitulé " Not-Beschwerde wegen vorsaetzlicher und wiederholter Verweigerung des Rechtsgehoers und Unterlassung von Nothilfe zur Finanzierung meiner Krankenkassenpraemie und Krebsdiagnose- und Heilungskosten durch die Strafkammer durch die Bundesstrafrichterin Zufferey in Zusammenhang mit meinen Notantrag vom 26.8 und 3.9.2020 auf Freigabe eines Teiles meines blockierten ersparten Bargeldes betreffend Bezahlung von existentiell notwendigen Krankenkassenpraemie und Krebsdiagnose- und Heilungskosten sowie mit meinem Notantrag von anfangs November 2020 zur Aufhebung der Grundbuchsperre und Bewilligung des Notverkaufs meiner Duplex an der Freihofstrasse 28, 8700 Kuesnacht ". Il concluait à ce qu'il soit fait intégralement droit à ses requêtes, respectivement à ce qu'un bref délai soit imparti à la juge Zufferey pour rendre une décision sujette à recours.
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Invité à préciser l'objet de son recours, A.________ a déposé une écriture complémentaire le 9 décembre 2020.
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Statuant le 17 décembre 2020, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable.
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Par acte posté le 28 décembre 2020, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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La Cour des affaires pénales a renoncé à déposer une réponse. La Cour des plaintes persiste dans les termes de sa décision sans autres observations. Elle a produit le dossier de la cause ainsi qu'une copie de la décision qu'elle a rendue le 5 janvier 2021 dans la cause BB.2020.284.
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2. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un prétendu déni de justice et un retard à statuer de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestres (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
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La Cour des plaintes a considéré qu'il ne ressortait pas clairement de l'écrit du recourant du 30 novembre 2020 quelle décision il entendait attaquer, qu'il semblait reprocher à la Cour des affaires pénales de ne pas avoir rendu de décision relative à une requête de levée partielle de séquestre pour lui permettre de s'acquitter de paiements en lien avec ses frais médicaux, primes de caisses maladie et frais de justice et que, malgré le délai supplémentaire accordé en application de l'art. 382 al. 2 CPP, il n'avait pas complété à satisfaction son écrit, lequel ne comprenait au demeurant aucune annexe hormis un test COVID-19 positif. Par conséquent, le recours ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 CPP et devait de ce fait être déclaré irrecevable. Par surabondance, la Cour des plaintes a rappelé que si le recourant entendait se prévaloir d'un déni de justice, il ne ressortait pas de son écrit qu'il aurait mis formellement en demeure la Cour des affaires pénales de statuer de sorte que le recours pour déni de justice et retard injustifié aurait dans tous les cas été qualifié d'irrecevable.
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Le recourant tient cette motivation pour excessivement formaliste. L'objet de son écriture du 30 novembre 2020 était claire et avait été explicitée le 9 décembre 2020. L'irrecevabilité de son recours pour déni de justice au motif qu'il n'aurait pas mis en demeure la Présidente de la Cour des affaires pénales de statuer sans délai irait à l'encontre de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2020 dans la cause 1B_582/2020. La question de savoir si cette argumentation répond aux exigences de motivation requises de tout recours adressé au Tribunal fédéral peut demeurer indécise.
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Le 6 octobre 2020, le recourant a en effet présenté à la Cour des affaires pénales, par l'entremise de son conseil d'office, une demande de levée partielle de séquestre afin de payer ses frais médicaux et de traitement. Le 11 novembre 2020, il s'est plaint qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête. Le 30 novembre 2020, il a formé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des plaintes sous la référence BB.2020.284. Cette juridiction a statué le 5 janvier 2021. Elle a admis le recours pour déni de justice et a enjoint la Cour des affaires pénales à statuer sur la requête de levée de séquestre formée le 6 octobre 2020. Cette décision est de nature à donner satisfaction au recourant qui se plaignait de l'inaction de la Cour des affaires pénales à statuer sur les requêtes analogues déposées en septembre et en novembre 2020 et à le priver de tout intérêt juridique actuel et pratique pour recourir contre la décision de la Cour des plaintes du 17 décembre 2020 dès lors qu'il ne développe aucune argumentation conforme aux exigences de motivation requises en lien avec les frais qui ont été mis à sa charge (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 2, qui concernait le recourant). Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208).
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3. Dans la mesure où le motif à l'origine de la perte de l'intérêt juridique actuel au recours réside dans une décision de la Cour des plaintes qui va dans le sens de la conclusion du recourant tendant à ce qu'un délai soit imparti à la Présidente de la Cour des affaires pénales pour statuer sur ses levées partielles de séquestre aux fins de payer ses frais médicaux et de traitement, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 18 janvier 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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