BGer 5D_11/2021 | |||
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BGer 5D_11/2021 vom 18.01.2021 |
5D_11/2021 |
Arrêt du 18 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représentée par Me François Logoz, avocat,
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2. C.________,
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intimés.
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Objet
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succession, note d'honoraires,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2020 (JP11.023209-201601 276).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté, eu égard à la fiction de notification - le recours interjeté le 11 novembre 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant les honoraires dus au notaire C.________ à 24'540 fr., et faisant supporter ce coût à la succession de feu D.________.
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2. Par acte du 13 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la note d'honoraires de Me C.________ et sollicitant au préalable l'effet suspensif à son recours.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, la recourante expose sur quelques lignes qu'aucun retard ne peut lui être reproché, estimant que " l'entière responsabilité de la forme de l'envoi rev[ient] à l'expéditeur seul ". Pour le surplus, elle consacre son recours à contester la prétention en honoraires du notaire, citant l'art. 49 al. 1 Cst. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé le prononcé d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). En tant qu'elle évoque la problématique topique de la tardiveté, elle ne soulève pas le moindre grief et ne développe nullement cet aspect. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas, a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, lesquels n'ont pas été invité à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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