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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1433/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1433/2020 vom 18.01.2021
 
 
6B_1433/2020
 
 
Arrêt du 18 janvier 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (infraction à la loi cantonale fribourgeoise sur les réclames),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 17 novembre 2020
 
(501 2020 39).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 12 décembre 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel dirigé par l'intéressé contre un jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, qui l'a reconnu coupable d'infraction aux art. 2, 5 let. c et 16 de la loi fribourgeoise du 6 novembre 1986 sur les réclames (LRec/FR; RS/FR 941.2) et condamné à 200 fr. d'amende. Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que de "la présente procédure", frais à charge de l'État, une indemnité de 5000 fr. devant lui être allouée.
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2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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3. En l'espèce, le recourant, qui discute exclusivement les faits constatés en procédure cantonale, n'invoque d'aucune manière que les faits sur lesquels repose sa condamnation auraient été établis arbitrairement. On recherche singulièrement en vain dans ses écritures toute référence à l'art. 9 Cst.
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4. Le recourant relève que son audition du 1er mai 2019 par la police n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal et qu'il n'a reçu aucune information quant à la qualité en laquelle il était entendu. La cour cantonale n'a pas ignoré ces circonstances, jugeant que cette audition orale n'était pas exploitable (arrêt entrepris, consid. 3.3 in fine, p. 5). Le recourant reproche à la cour cantonale de n'être pas allée "assez loin dans ses constats" en ne retenant pas que l'agent avait violé ses droits et en se "réfugiant" derrière le rapport de police du 6 mai 2019, respectivement de s'être référée aux noms de deux agents cités dans ce rapport alors que celui-ci n'était signé que par l'agent qui l'avait entendu le 1er mai 2019. Il relève aussi que le nom d'un tiers qui a informé les agents demeurerait inconnu. Le recourant avance enfin que l'intervention de la police aurait résulté de l'ordre d'un Conseiller d'État et qu'il n'aurait pu apposer des affiches à 22 heures parce qu'il rentrerait chez lui en règle générale entre 17 et 18 heures. Il en conclut que la motivation de la cour cantonale serait excessivement légère.
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Indépendamment du caractère essentiellement appellatoire de ces développements, singulièrement ceux relatifs à l'intervention d'un Conseiller d'État et ceux se rapportant à l'emploi du temps du recourant, celui-ci fait fausse route. Dès lors que la procédure cantonale avait pour objet une simple contravention et que le pouvoir d'examen en fait de la cour cantonale était restreint (art. 398 al. 4 CPP), il s'agit d'examiner, en procédure fédérale, si la cour cantonale a nié à tort le caractère arbitraire de l'appréciation opérée par le premier juge. Dans une telle hypothèse, le recourant ne peut se limiter à répéter les arguments soulevés devant l'autorité de dernière instance cantonale. Il doit s'exprimer aussi sur les motifs de la décision de première instance (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; v. aussi plus récemment dans le recours en matière pénale: p. ex. arrêts 6B_1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 2; 6B_1047/2018 du 19 février 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer que les faits constatés par le juge de police ne pouvaient pas être retenus parce que les preuves auraient été "viciées par des agents assermentés". A défaut de toute discussion sous l'angle de l'arbitraire répondant aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours n'est manifestement pas motivé à satisfaction de droit.
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5. Pour le surplus, le recourant conclut encore de ses arguments résumés ci-dessus que les récusations demandées à l'encontre du juge de police et des juges cantonaux (cf. arrêts 1B_126/2020 du 28 avril 2020 et 1B_440/2020 du 1er octobre 2020) auraient été justifiées. Il suffit de constater que ces questions ne sont pas l'objet de l'arrêt querellé (art. 80 al. 1 LTF). Ces développements ne sont donc manifestement pas topiques.
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6. L'insuffisance de la motivation du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 18 janvier 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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