BGer 2C_56/2021 | |||
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BGer 2C_56/2021 vom 19.01.2021 |
2C_56/2021 |
Arrêt du 19 janvier 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. AA.________,
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2. BA.________,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
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rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
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Objet
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Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal pour l'année 2018,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 15 décembre 2020 (ATA/1312/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les époux A.________ avaient déposé contre le jugement du tribunal administratif de première instance du 24 août 2020 confirmant les décisions des 24 juillet 2019 et 24 janvier 2020 de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève les imposant conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018, ces derniers s'étant mariés durant cette année-là.
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2. Par courrier du 15 janvier 2021, les époux A.________ déposent auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils renvoient, afin de ne pas se répéter inutilement, aux arguments développés dans leurs lettres ad hoc en annexe, exposant en outre ne pas avoir eu l'impression d'avoir été pris au sérieux ni écoutés ni compris.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Il s'ensuit que le renvoi des recourants à leurs écritures précédentes a pour conséquence que leur courrier du 15 janvier 2021 ne contient aucune motivation.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais réduits de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 6 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 19 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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