BGer 1B_525/2020 | |||
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BGer 1B_525/2020 vom 20.01.2021 |
1B_525/2020 |
Arrêt du 20 janvier 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Haag et Merz.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me Alain Macaluso,
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avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Guisanplatz 1, 3003 Berne.
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Objet
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Procédure pénale; levée des scellés,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
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des mesures de contrainte du canton de Berne
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du 7 septembre 2020 (KZM 17 511 BRB).
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Faits : | |
A. Le Ministère public de la Confédération (Ministère public) instruit une enquête pénale notamment contre A.________ pour gestion déloyale, éventuellement abus de confiance, blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers. Le 9 février 2017, le Ministère public a procédé à l'exécution de mandats de perquisition du domicile du prévenu et du coffre-fort n o xxx auprès de B.________ SA, à Lausanne. A cette occasion, divers documents physiques et électroniques ont été mis en sûreté.
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A.________ a immédiatement requis la mise sous scellés des documents mis en sûreté, demande qui a été confirmée par courrier du 10 février 2017.
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Le 13 avril 2017, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) une demande de levée des scellés.
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Après avoir ordonné la suspension de la procédure en vue d'un éventuel accord extrajudiciaire entre le Ministère public et le prévenu, le Tmc a été informé le 23 octobre 2017 par l'autorité précitée qu'un tel accord avait été trouvé concernant les divers documents physiques mis en sûreté; le Ministère public a en outre requis la reprise de la procédure de levée des scellés quant aux divers documents électroniques saisis.
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Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Tmc a chargé la Police judiciaire fédérale, Division Enquêtes, forensique et informatique de fournir plusieurs prestations techniques, notamment la sauvegarde forensique des données électroniques contenues sur les supports de données saisis le 9 février 2017, ainsi que le traitement et l'indexation plein texte des données sauvegardées aux fins de visionnage, d'analyse et de catégorisation (en préservant l'intégrité des données).
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A la demande du Tmc, le Ministère public lui a transmis, le 13 septembre 2019, une liste des mots-clés auxquels il souhaitait que la recherche informatique de la documentation électronique placée sous scellés soit soumise. A son tour, A.________ lui a communiqué, le 16 septembre 2019, une liste de mots-clés destinée à exclure certains fichiers.
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Le 24 octobre 2019, le Tmc a effectué un premier tri des fichiers sauvegardés selon son ordonnance du 10 juillet 2018 en tenant compte de la liste des mots-clés à inclure, respectivement à exclure, en l'absence de A.________ et du Ministère public, avec le soutien de la Police judiciaire fédérale, Division Forensique TI, CyberCrime. Il a ensuite procédé au tri et à l'examen des 14'640 fichiers en conflits entre les mots-clés à inclure et ceux à exclure, dès le 11 novembre 2019, toujours hors présence des prénommés.
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Par courriers des 13 juillet et 3 août 2020, le Tmc a demandé au Ministère public de lui indiquer, pour les mots-clés qu'il avait proposés, les motifs pour lesquels il estimait qu'ils étaient pertinents pour l'enquête. Le 19 août 2020, le Ministère public a remis au Tmc un tableau reprenant les mots-clés avec une brève motivation quant à leur pertinence. Le Tmc a ensuite repris le tri et l'examen des 14'640 fichiers en conflit entre les mots-clés à inclure et ceux à exclure, dès le 2 septembre 2020, hors présence de A.________ et du Ministère public.
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Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Tmc a partiellement admis la demande de levée des scellés du Ministère public du 13 avril 2017 sur les documents électroniques mis en sûreté le 9 février 2017, contenant au minimum un des mots-clés figurant sur la liste produite par le Ministère public le 13 septembre 2019, complétée le 19 août 2020, à l'exception de certains des mots-clés figurant sur la liste fournie par le prévenu le 16 septembre 2019, soit notamment les suivants:
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-..]
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Cette ordonnance précise en outre que les supports de données saisis le 9 février 2017 sont conservés auprès du Tmc jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale.
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B. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 7 septembre 2020. Il conclut principalement à ce qu'il soit constaté que le Tmc a violé son droit d'être entendu, à ce que la cause soit renvoyée à cette autorité en lui enjoignant de respecter son droit d'être entendu en lui soumettant le tableau établi par le Ministère public transmis le 19 août 2020 et la motivation y relative et en lui permettant de s'exprimer à ce sujet avant de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de levée des scellés s'agissant de tout document ou donnée électronique mis en sûreté le 9 février 2017, dont le destinataire ou l'expéditeur contient l'adresse e-mail ".ptan.ch " et/ou est identifié comme ayant été établi pour Me C.________ et/ou " les avocats ". Il sollicite également le rejet de la demande de levée des scellés s'agissant de tout document ou donnée électronique mis en sûreté le 9 février 2017 contenant un des mots-clés suivants et pour autant qu'il n'entre pas en conflit avec un mot-clé à inclure:
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-..].
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Il demande qu'il soit procédé au tri effectif des 14'640 fichiers/ documents électroniques mis en sûreté le 9 février 2017 présentant un conflit entre un mot-clé à inclure et un mot-clé à exclure ainsi qu'à la restitution de tous les fichiers/documents électroniques mis en sûreté et pour lesquels la demande de levée de scellés aura été rejetée. Il sollicite par ailleurs, à titre de mesures provisionnelles, le maintien des scellés jusqu'à droit jugé sur l'effet suspensif et que celui-ci soit accordé au recours.
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Invités à se déterminer, le Tmc et le Ministère public ne se sont pas opposés à la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif; ils ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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Par ordonnance du 2 novembre 2020, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
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Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente. Elle est toutefois susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où la levée des scellés pourrait porter atteinte au secret professionnel de l'avocat tel qu'invoqué par le recourant (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêts 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 1; 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1). Le recourant, en tant que prévenu et détenteur des documents ou données électroniques saisis, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance entreprise qui lève les scellés apposés sur ces éléments prétendument protégés par le secret professionnel de l'avocat (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Au demeurant, il peut être entré en matière sur son recours dans la mesure où il se prévaut également de la violation de ses droits de partie (cf. sa première conclusion principale au fond; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; arrêt 1B_345/2014 du 9 janvier 2015 consid. 1).
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Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF) de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Le recourant se plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur l'échange de courriers intervenus les 13 juillet, 3 août et 19 août 2020 entre le Tmc et le Ministère public.
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2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur "toute prise de position " versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les arrêts cités). Il appartient à ces dernières, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 p. 104; 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
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2.2. Par courriers des 13 juillet et 3 août 2020, le Tmc a demandé au Ministère public de lui indiquer, pour les mots-clés qu'il avait proposés dans sa liste du 13 septembre 2019, les motifs pour lesquels il estimait qu'ils étaient pertinents pour l'enquête. Le 19 août 2020, le Ministère public y a répondu par l'envoi d'un tableau reprenant les mots-clés qu'il avait proposés avec une brève motivation quant à leur pertinence.
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Sauf à violer le droit d'être entendu du recourant, le Tmc se devait de lui transmettre la prise de position du Ministère public, ce qu'il n'a pas fait. Peu importe que de son point de vue - ou au demeurant de celui du Ministère public - il ait pu considérer que le contenu des observations du second ne comportait aucun élément susceptible de faire l'objet d'écritures complémentaires; on peut d'ailleurs en douter au regard de la teneur du courrier litigieux du 19 août 2020. Cette manière de procéder semble d'autant plus critiquable que le raisonnement du Tmc - qui statue en outre en tant qu'autorité de première instance - repose sur les éléments fournis par le Ministère public à cet égard (cf. ad p. 9 de l'ordonnance entreprise). Le Tmc soutient que le principe d'égalité des armes serait respecté dès lors que le Ministère public ne s'est pas non plus prononcé sur la liste des mots-clés à exclure proposés par le recourant. Il ne saurait toutefois se prévaloir de ce principe pour justifier la violation d'un important droit de procédure tel que le droit d'être entendu du recourant. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que la procédure de mise sous scellés revêt une nature particulière en ce sens qu'elle tend à assurer - temporairement au moins - que le contenu des pièces placées sous scellés, respectivement en conséquence celui des observations et/ou annexes y faisant référence, ne soit pas transmis aux autorités de poursuite pénale, dont fait partie le Ministère public (cf. art. 12 let. b CPP; voir également ATF 142 IV 372 consid. 3.2.1 p. 376; arrêt 1B_268/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4). Pour le reste, aucune raison valable qui justifierait l'absence de transmission au recourant de cette liste et des explications fournies à cet égard n'est avancée, l'arrêt 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1 que le Ministère public cite n'ayant pas la portée qu'il lui prête. Enfin, le vice ne saurait être considéré comme guéri par les prises de position intervenues antérieurement.
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Partant, en rendant son ordonnance le 7 septembre 2020, sans transmettre au recourant ses échanges de courriers intervenus les 13 juillet, 3 août et 19 août 2020 avec le Ministère public au sujet des mots-clés à inclure dans la recherche informatique de la documentation électronique mise sous scellés et de leur pertinence, respectivement sans lui accorder un délai - même informel - pour se déterminer à cet égard, le Tmc a violé son droit d'être entendu et ce grief doit être admis.
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2.3. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, le vice constaté ne peut pas être réparé au cours de la procédure fédérale. La violation du droit d'être entendu entraîne donc l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; arrêt 1B_74/2020 du 5 août 2020 consid. 3). Il n'en résulte toutefois pas que la demande de levée des scellés doit être rejetée (cf. ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 ss; 115 Ia 293 consid. 6g p. 308; arrêt 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.3). La conclusion prise en ce sens par le recourant doit donc être rejetée.
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3. Le recours est par conséquent partiellement admis pour ce motif d'ordre formel. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle transmette au recourant les courriers qu'elle a adressés au Ministère public les 13 juillet et 3 août 2020 ainsi que la réponse de ce dernier du 19 août 2020; elle lui accordera en outre un délai pour déposer des déterminations supplémentaires et procédera, le cas échéant, à d'autres échanges d'écritures et/ou mesures d'instruction, puis statuera à nouveau sur la demande de levée des scellés, à bref délai (art. 5 al. 1 CPP), et dans le respect des garanties découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Comme la mesure de mise sous scellés est maintenue, le recours est rejeté pour le surplus.
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Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire et peut donc prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours contre l'ordonnance du 7 septembre 2020 est partiellement admis. Cette décision est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus et la mesure de mise sous scellés est maintenue jusqu'à la nouvelle décision de cette autorité.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Berne.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne.
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Lausanne, le 20 janvier 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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La Greffière : Nasel
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