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Informationen zum Dokument  BGer 9C_796/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_796/2020 vom 20.01.2021
 
 
9C_796/2020
 
 
Arrêt du 20 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2020 (S1 19 144).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 18 décembre 2020 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 novembre 2020, et la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours,
 
l'ordonnance du 22 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours, et l'a également averti qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours en l'invitant à remédier à cette irrégularité jusqu'au 18 janvier 2021, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
la lettre déposée le 30 décembre 2020 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement ainsi que ses annexes,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a confirmé deux décisions du 4 juin 2019 par lesquelles l'Office cantonal AI du Valais avait refusé d'accorder à l'assuré une rente et/ou des mesures d'ordre professionnel (reclassement ou aide au placement), au motif que, selon les conclusions probantes et convaincantes d'une expertise, et l'avis du Service médical régional de l'AI (SMR), l'intéressé disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, en conséquence de quoi le taux d'invalidité ne s'élevait qu'à 7 %,
 
que, dans ses écritures des 18 et 30 décembre 2020, l'assuré se contente en substance d'affirmer qu'il est dans l'incapacité permanente d'exercer sa profession, qu'il n'a pas pu reprendre d'activité, même adaptée, malgré ses efforts, qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure de réadaptation, et que les décisions auraient été rendues sans aucun fondement médical,
 
que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant les décisions administratives litigieuses,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,
 
que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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