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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1492/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1492/2020 vom 21.01.2021
 
 
6B_1492/2020
 
 
Arrêt du 21 janvier 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Greffier : M. Graa.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 17 novembre 2020 (n° 907 PE20.000475-NPL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure ouverte contre A.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, a mis les frais de procédure - par 750 fr. - à la charge du prénommé et a refusé de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 429 CPP.
1
Par arrêt du 17 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 8 septembre 2020. Elle a mis les frais de la procédure de recours - par 540 fr. - à la charge de ce dernier.
2
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 novembre 2020.
3
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale   (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant   (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
4
En l'espèce, le recourant se borne à évoquer sa situation financière personnelle et à affirmer qu'il mériterait des indemnités. On ne distingue cependant aucun grief topique - motivé à satisfaction de droit - propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit en confirmant la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que le refus de toute indemnité en sa faveur. Le recourant n'explique pas davantage quelle violation du droit aurait pu résulter de la mise à sa charge des frais de la procédure de recours cantonale.
5
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 janvier 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Graa
 
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