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Informationen zum Dokument  BGer 5A_54/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_54/2021 vom 22.01.2021
 
 
5A_54/2021
 
 
Arrêt du 22 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2021 (QE19.051575-210001 1).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 4 janvier 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - en raison de sa tardiveté manifeste - le recours interjeté le 2 janvier 2021 par A.________ contre la décision de placement à des fins d'assistance de son frère, B.________, rendue le 1er décembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne.
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2. Par acte du 19 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à la levée du placement à des fins d'assistance de son frère.
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Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer plus avant sur la légitimation du frère de l'intéressé à recourir. En effet, le recourant motive son recours en affirmant que son frère est collaborant et que le placement à des fins d'assistance qui lui est imposé n'est pas dans son intérêt. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le présent recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
 
Lausanne, le 22 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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