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Informationen zum Dokument  BGer 5D_12/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_12/2021 vom 26.01.2021
 
 
5D_12/2021
 
 
Arrêt du 26 janvier 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2020 (KC19.046088-201319 317).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 septembre 2019, B.________ ( poursuivante) a fait notifier à A.________ (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 11'643 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 ("  Contribution d'entretien arriérée pension alimentaire "), 17'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016 ("  Liquidation du régime ") et 2'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 ("  Frais "). Le poursuivi a formé opposition totale (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle).
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Statuant le 20 août 2020, la Juge de paix du district d'Aigle a refusé la mainlevée. Par arrêt du 10 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de la poursuivante et réformé cette décision, en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 17'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016.
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2. Par acte expédié le 14 janvier 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( i.e. 28'746 fr. 60) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuivante avait produit, outre un exemplaire du jugement de divorce sur lequel est fondée sa prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial ( 
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4.2. Autant qu'elle est intelligible, l'argumentation du recourant repose sur l'inexistence d'un prétendu " 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 26 janvier 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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