BGer 5D_12/2021 | |||
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BGer 5D_12/2021 vom 26.01.2021 |
5D_12/2021 |
Arrêt du 26 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2020 (KC19.046088-201319 317).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 septembre 2019, B.________ ( poursuivante) a fait notifier à A.________ ( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 11'643 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 (" Contribution d'entretien arriérée pension alimentaire "), 17'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016 (" Liquidation du régime ") et 2'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 (" Frais "). Le poursuivi a formé opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle).
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Statuant le 20 août 2020, la Juge de paix du district d'Aigle a refusé la mainlevée. Par arrêt du 10 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de la poursuivante et réformé cette décision, en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 17'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016.
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2. Par acte expédié le 14 janvier 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( i.e. 28'746 fr. 60) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuivante avait produit, outre un exemplaire du jugement de divorce sur lequel est fondée sa prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial (
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4.2. Autant qu'elle est intelligible, l'argumentation du recourant repose sur l'inexistence d'un prétendu "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 26 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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