BGer 1B_458/2020 | |||
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BGer 1B_458/2020 vom 27.01.2021 |
1B_458/2020, 1B_472/2020 |
Arrêt du 27 janvier 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Müller et Merz.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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1B_458/2020
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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recourant,
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contre
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A.________, représenté par Me Sophie Haenni, avocate,
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intimé,
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et
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1B_472/2020
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A.________, représenté par Me Sophie Haenni, avocate,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale; levée de scellés,
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recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais du 23 juillet 2020.
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Faits : | |
A. A la suite d'une dénonciation déposée le 1 er avril 2015 par l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV), le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, mène une instruction pénale contre A.________ (référencée sous MPG 15 1292) pour escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]).
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Il lui est reproché dans ce cadre d'avoir mis en vente sous l'étiquette " AOC Valais " des vins mélangés (" coupage ") avec des vins provenant de l'étranger ou d'autres cantons que celui du Valais. Le coupage aurait dépassé la tolérance admise par les normes AOC Valais, notamment en termes de valeurs isotopiques. Pour dissimuler les opérations, A.________ aurait émis des fausses factures et instrumenté, par l'intermédiaire d'une société holding et d'autres sociétés dont il exerçait un certain contrôle, des achats et ventes fictifs de différents vins. Il aurait versé les produits financiers provenant des achats et ventes de vin non pas aux sociétés acquéreuses ou vendeuses, mais sur des comptes bancaires off-shore. Il lui est également reproché d'avoir effectué des prélèvements sur les comptes de certaines des sociétés dont il avait le contrôle, en l'occurrence A.________ SA (actuellement E.________ SA, à Genève) et F.________AG (actuellement radiée), notamment des prélèvements sur les bénéfices, au point d'entamer les réserves légales et le capital, et d'avoir présenté des comptabilités qui ne reflétaient pas la réalité économique des entreprises en cause.
| 2 |
B. | |
B.a. Les 27, 28 et 29 novembre 2017, le 4 décembre 2017 ainsi que le 28 juin 2018, le Ministère public a fait procéder à des perquisitions aux lieux de résidence de A.________, à XX.________ (VS) (scellés GA 1) et à YY.________ (VS) (scellés GA 2 à 7) ainsi que dans les locaux des personnes physique et morales suivantes:
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- G.________ SA, (scellés GC),
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- H.________ SA, (scellés GD),
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- I.________ SA, (scellés GE),
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- J.________ SA, (scellés GF),
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- K.________ SA, (scellés GG),
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- L.________ AG, (scellés GH),
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- B.________, (scellés GJ),
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-M.________ SA, (scellés GL),
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- C.________, (scellés GM),
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- D.________, (scellés GO),
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- N.________ SA, (scellés GP),
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- O.________ AG, (scellés GP également),
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- F.________AG, (scellés GQ et GR),
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- P.________ AG, (scellés GR également),
| 17 |
- Q.________ AG, (scellés GS),
| 18 |
- R.________SA, (scellés GT),
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- S.________ SA, (scellés GZ).
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B.b. Parallèlement, le 9 novembre 2017, le Ministère public avait délivré des mandats de dépôt auprès des établissements bancaires X.________, Y.________, Z.________ V1.________, W1.________ et U1.________, portant sur la documentation bancaire et les relevés établis depuis le 1
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- A.________,
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- A.________ et B.A.________,
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- A.________ SA,
| 24 |
- G.________ SA,
| 25 |
- H.________ SA,
| 26 |
- U.________ SA,
| 27 |
- T.________ SA,
| 28 |
- I.________ SA,
| 29 |
- V.________ SA,
| 30 |
- E.________ SA,
| 31 |
- O.________ AG,
| 32 |
- F.________ AG,
| 33 |
- W.________ SA.
| 34 |
B.c. A.________ a requis la mise sous scellés de l'ensemble des documents et enregistrements saisis à la suite des perquisitions et des mandats de dépôt adressés aux établissements bancaires.
| 35 |
Les 15 décembre 2017, 14 juin 2018 et 2 juillet 2018, le Ministère public a demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après: le Tmc).
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B.d. Au regard du nombre et du volume importants des objets saisis (50 cartons de déménagement contenant au total 360 classeurs remplis de documents, mais également des tours d'ordinateurs, des disques compacts, des disques durs externes, des clés USB, des DVD et des ordinateurs portables), le Tmc a tenu, entre septembre 2018 et janvier 2019, plusieurs séances en présence de A.________ et de son conseil afin de leur permettre de consulter les objets mis sous scellés et de se déterminer à leur égard. Il leur a été demandé de désigner, pour chacun d'eux, les motifs pour lesquels ils estimaient que les scellés devaient être maintenus. En leur qualité de tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), B.________ (scellés GJ) et D.________ (scellés GO et GZ) ont également été convoqués, avec leur conseil respectif, à une séance du même type et du même objet.
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Des procédures de tri distinctes ont été mises en oeuvre s'agissant, d'une part, des documents saisis sous format papier et, d'autre part, de ceux contenus sur des supports électroniques, le Tmc ayant précisé aux parties qu'une décision séparée serait rendue à l'égard de ces derniers documents, ultérieurement à celle concernant les objets sous format papier.
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B.e. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Tmc a ordonné la levée des scellés des documents en format papier (scellés GA à GZ et documents bancaires; chiffre 1 du dispositif), à l'exception de ceux énumérés au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance, sur lesquels les scellés avaient été maintenus. S'agissant des secrets d'avocats ou de notaires, les documents qui en contenaient devaient être extraits du dossier ou caviardés (chiffre 3). Le chiffre 4 du dispositif mentionnait ce qui suit: " En ce qui concerne les secrets d'affaires ou les données privées, les documents qui ne contenaient pas de mélange avec des données pertinentes pour l'enquête seront extraits du dossier. Les documents qui contiennent des mélanges avec des données pertinentes pour l'enquête seront caviardés pour autant que cela ne représente pas un travail excessif. Dans ce deuxième cas, les données pertinentes pour l'enquête l'emportent, les documents font l'objet d'une levée des scellés et le Ministère public est invité, dans la mesure du réalisable, à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter des données pouvant contenir des secrets d'affaires ou des données à caractère privé ". Les frais de la procédure, par 1372 fr., ont été mis, pour moitié, à la charge de A.________, le solde ayant été laissé à la charge de l'État du Valais (chiffres 5 à 8 du dispositif).
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Contre cette ordonnance, le Ministère public, d'une part, et A.________, d'autre part, ont formé des recours en matière pénale au Tribunal fédéral (causes 1B_108/2020 et 1B_110/2020).
| 40 |
C. | |
C.a. Dans l'intervalle, par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public avait disjoint de la procédure (référencée sous MPG 15 1292) les faits postérieurs à l'année 2009, ceux-ci faisant désormais l'objet de la procédure MPG 19 773.
| 41 |
Saisi d'un recours formé par A.________ contre cette ordonnance, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais avait confirmé la disjonction des causes, par ordonnance du 10 juillet 2019.
| 42 |
Contre cette dernière décision, A.________ avait formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui avait été déclaré irrecevable par arrêt du 24 octobre 2019 (cause 1B_436/2019).
| 43 |
C.b. Par ordonnance du 20 avril 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale concernant les faits antérieurs à 2010 (MPG 15 1292).
| 44 |
Le classement de la procédure MPG 15 1292 est entré en force, A.________ n'ayant contesté l'ordonnance du 20 avril 2020 qu'en ce qu'elle concernait les frais et indemnités liés à la procédure.
| 45 |
D. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Tmc a ordonné la levée des scellés sur les fichiers informatiques contenus sur les disques compacts objets des perquisitions et énumérés au chiffre 1 du dispositif, les scellés devant être maintenus sur tous les autres fichiers saisis (chiffre 2). Les frais de la procédure, par 3000 fr., ont été mis, pour moitié, à la charge de A.________, le solde ayant été laissé à la charge de l'État du Valais (chiffres 3 à 5). Il n'a pas été alloué de dépens à A.________ (chiffre 6).
| 46 |
E. | |
E.a. Par acte du 8 septembre 2020, le Ministère public du canton du Valais, Office central, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 juillet 2020 (cause 1B_458/2020). Il conclut, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les scellés sont également levés sur tous les fichiers non couverts par le secret professionnel et ne relevant pas exclusivement de la sphère privée, que les fichiers qualifiés d'illisibles par le Tmc sont remis à un expert informatique pour que ce dernier les ouvre au moyen de programmes adéquats, puis les transmette au Tmc en vue du tri. Il demande également à ce qu'il soit constaté que D.________ n'a pas la qualité de partie, les déterminations que cette dernière avait adressées au Tmc étant irrecevables.
| 47 |
A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours du Ministère public, subsidiairement à son rejet. Le Tmc se réfère pour sa part aux considérants de son ordonnance et s'en remet à justice pour le surplus.
| 48 |
Également invités à se déterminer, D.________ et B.________ ne présentent pas d'observations.
| 49 |
E.b. Par acte du 11 septembre 2020, A.________ forme également un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 juillet 2020 (cause 1B_472/2020). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres 1, 3, 4, 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens de 85'374 fr.80 pour la procédure par devant le Tmc. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la réforme de l'ordonnance en ce sens que les scellés sont maintenus sur une série de fichiers énumérés dans son acte de recours et qu'il est constaté le bris des scellés sur une série d'objets également énumérés dans son acte de recours. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision.
| 50 |
Le Ministère public ne se détermine pas. Le Tmc se réfère pour sa part aux considérants de son ordonnance et s'en remet à justice pour le surplus.
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F. Par ordonnance du 6 octobre 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif assortie au recours de A.________.
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Considérant en droit : | |
1. Les recours en matière pénale dans les causes 1B_458/2020 et 1B_472/2020 sont dirigés contre la même décision et les griefs qui y sont développés s'inscrivent dans le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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2. Par arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur les recours formés par le Ministère public et par A.________ contre l'ordonnance du 27 janvier 2020, par laquelle le Tmc avait ordonné la levée des scellés apposés sur les documents en format papier saisis dans le cadre de la présente procédure pénale, à l'exception d'une série de documents expressément désignés. Le recours du Ministère public a été partiellement admis et l'ordonnance du 27 janvier 2020 annulée en tant qu'elle portait sur le maintien des scellés apposés sur les documents énumérés de 2.1 à 2.189 dans le recours du Ministère public. La cause a été renvoyée au Tmc pour qu'il procède, dans le sens des considérants, à la levée des scellés apposés sur ces documents et qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de levée des scellés. Le recours du Ministère public était irrecevable pour le surplus. Quant au recours de A.________, il a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Dans le cadre du présent arrêt, il sera très largement renvoyé aux développements contenus dans l'arrêt 1B_108/2020 précité. Il est à cet égard observé que, dans l'ordonnance attaquée du 23 juillet 2020 - relative aux scellés apposés sur les fichiers électroniques saisis -, le Tmc renvoie expressément aux considérants de son ordonnance du 27 janvier 2020 et les recourants font pour l'essentiel valoir les mêmes moyens que ceux contenus dans leurs recours contre cette précédente ordonnance.
| 55 |
I. Recours de A.________ (1B_472/2020)
| 56 |
3. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette juridiction statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
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3.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, la décision attaquée est de nature incidente. Dans une telle configuration, le recours en matière pénale n'est recevable contre les ordonnances de levée de scellés que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF en relation avec l'art. 248 al. 1 CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465).
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Un tel préjudice doit être reconnu au détenteur des données mises sous scellés lorsque la décision porte atteinte à un secret protégé par la loi (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465; arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2). Une ordonnance de levée des scellés est ainsi notamment susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué (arrêts 1B_258/2016 du 29 septembre 2016 consid. 1.2; 1B_300/2012 du 14 mars 2013 consid. 1.1).
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Il appartient au recourant d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11 p. 228; 141 IV 77 consid. 5.5.3 p. 86; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229; arrêts 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2; 1B_115/2020 du 5 mars 2020 consid. 2). Du reste, d'une manière générale, il incombe au recourant, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
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3.2. En procédure pénale, le secret des affaires ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 CPP, en effet, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (arrêts 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1; 1B_352/2013 du 12 décembre 2013 consid. 4).
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3.3. Sous l'angle d'un préjudice irréparable subi en raison de la violation d'un secret protégé par la loi, le recourant se prévaut uniquement, comme dans son recours contre l'ordonnance du 27 janvier 2020, que l'accès par le Ministère public à certains documents et la production de ceux-ci au dossier sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires (cf. mémoire de recours, ad II.B., p. 78).
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Pour les motifs exposés dans l'arrêt 1B_108/2020 (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2), les circonstances d'espèce ne permettent toutefois pas de considérer que la levée des scellés opérée par le Tmc est susceptible de causer, à titre personnel, un préjudice irréparable au recourant en raison d'atteintes à des secrets d'affaires. Il est de surcroît observé que, dans la présente cause, les fichiers électroniques dont le recourant requiert le maintien des scellés paraissent, dans leur intégralité, avoir été saisis en mains de tiers.
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3.4. S'agissant spécifiquement de la conclusion du recourant tendant au constat d'un bris des scellés, il n'y a pas matière à déterminer s'il peut se prévaloir à cet égard d'un préjudice irréparable, dès lors que le recours doit être rejeté dans la mesure de ce qui suit.
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Ainsi, en tant que le recourant se prévaut que des cartons, sous scellés judiciaires, contenant des disques compacts (CD) avaient été ouverts préalablement aux séances de tri, il ressort néanmoins de l'ordonnance entreprise, mais également des déterminations du Tmc du 29 septembre 2020, que cette ouverture avait été justifiée par la nécessité de réaliser des copies des CD en question - contenant les données extraites du matériel informatique saisi - afin de permettre au recourant de se déterminer à leur sujet, alors que les originaux avaient été conservés par le Tmc. Quant aux inscriptions contenues sur les CD (par exemple: G10-71), également dénoncées par le recourant, on comprend qu'il s'agissait d'étiquettes mentionnant le numéro de scellés, vraisemblablement apposées par le Tmc ou par le spécialiste en informatique mandaté pour procéder aux copies sus-évoquées, sans que l'on puisse déduire une intervention de la police ou du Ministère public dans ce processus.
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Pour le surplus, le recourant est renvoyé aux motifs contenus dans l'arrêt 1B_108/2020 (cf. consid. 3.6).
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3.5. En tant que le recourant critique le choix du Tmc de scinder la procédure de tri en deux étapes (analyse des documents en format papier dans un premier temps, puis de ceux sous format électronique dans un second temps) et de rendre deux ordonnances distinctes, il n'explique pas non plus en quoi ces circonstances sont propres à lui causer un préjudice irréparable.
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Cela étant, dans la mesure où l'ordonnance attaquée renvoie d'une manière générale aux considérants de l'ordonnance du 27 janvier 2020, on ne voit pas d'emblée que le procédé choisi par le Tmc soit propre à engendrer des incohérences, les critères pris en considération pour opérer la levée des scellés ayant été les mêmes dans les deux décisions. Il apparaît dans ce contexte guère plausible que, comme le soutient le recourant sans en faire la démonstration, l'existence de secrets aurait pu uniquement être déduite du rapprochement de deux ou plusieurs documents, par hypothèse l'un sous format papier et l'autre électronique. Du reste, il faut admettre que le tri en deux étapes opéré par le Tmc lui permettait de se conformer aux exigences du principe de la célérité (cf. art. 5 CPP), en particulier eu égard à la nécessité de faire appel à des spécialistes en informatique aux fins d'extraire les très nombreuses données électroniques de leurs différents supports, ce qui était propre à retarder le processus de tri des fichiers. Il doit être également tenu compte dans ce contexte du volume particulièrement important de données saisies, que ce soit sous forme papier ou électronique, alors que chacune des ordonnances rendues est longue de plus de 200 pages et que leur rédaction a sans doute impliqué un travail conséquent de l'autorité précédente. On observera en outre que le recourant ne conteste pas avoir assisté activement, avec son défenseur, à plusieurs séances de tri tenues par le Tmc, pas plus qu'il ne remet en cause avoir eu la possibilité de consulter l'ensemble des documents et fichiers placés sous scellés et de se déterminer par écrit, de sorte qu'il n'apparaît pas que son droit d'être entendu a été violé.
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3.6. Le recourant invoque également dans son recours l'absence d'utilité potentielle des fichiers saisis, la protection de sa sphère privée et l'insuffisance des soupçons pesant à son encontre, en particulier dès lors que la procédure pénale en lien avec les faits antérieurs à 2010 a été classée, ainsi que le caractère disproportionné des ordres de perquisition et de dépôt délivrés par le Ministère public. S'il s'agit de questions qui sont en principe susceptibles d'être soulevées au cours de la procédure de levée des scellés (ATF 143 IV 270 consid. 6-7 p. 279 ss; arrêt 1B_149/2020 du 24 juillet 2020 consid. 2.2.3), il ressort toutefois de l'arrêt 1B_108/2020 (consid. 6) que les critiques du recourant à cet égard se révèlent infondées. Il n'est pas nécessaire dans ce contexte de déterminer si le recourant peut se prévaloir, spécifiquement quant à ces aspects du litige, d'un préjudice irréparable.
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On relèvera au surplus que le Tmc a ordonné, ensuite du classement prononcé le 20 avril 2020, le maintien des scellés sur tous les fichiers antérieurs à 2010 (cf. ordonnance attaquée, p. 3 et 6).
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3.7. Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint de la répartition des frais opérée dans la décision attaquée ainsi que de l'absence d'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, il n'y a pas matière à déterminer s'il dispose en l'espèce, sur ces questions précises, de la qualité pour recourir (cf. sur ce point: arrêt 1B_491/2019 du 5 février 2020 consid. 1.4.1 et les références citées).
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Il est en effet relevé que ces aspects du litige devront faire l'objet d'une nouvelle décision du Tmc, consécutivement à l'admission du recours du Ministère public (cf. consid. 8 infra).
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours de A.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Recours du Ministère public (1B_458/2020)
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Erwägung 5 | |
5.1. Il est renvoyé, s'agissant de la recevabilité du recours, aux considérants de l'arrêt 1B_108/2020.
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Ainsi, comme cela ressort de l'arrêt précité (cf. consid. 5.4), le recourant peut se prévaloir d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) et partant de la qualité pour recourir en lien avec le maintien des scellés sur les documents concernant la période ultérieure à 2009.
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Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il peut, dans cette mesure, être entré en matière sur le recours du Ministère public.
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5.2. Néanmoins, en tant que le recourant demande également à ce qu'il soit constaté que D.________ n'a pas la qualité de partie, alors que le Tmc l'avait invitée à se déterminer quant au sort des documents saisis en ses locaux, en application de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, il ne cherche pas à démontrer en quoi il pourrait se prévaloir, quant au constat requis, d'un préjudice irréparable. A cet égard, le recours est donc irrecevable.
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6. Le recourant fait valoir que les secrets d'affaires et fiscaux invoqués ne sauraient en l'espèce s'opposer à la levée des scellés, qui doit donc être ordonnée sur tous les documents qui ne sont pas, le cas échéant, couverts par un autre secret, en particulier professionnel, et qui ne relèvent pas exclusivement de la sphère privée.
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6.1. Sur ces points, il est intégralement renvoyé aux développements contenus dans l'arrêt 1B_108/2020 s'agissant de la validité des mandats de perquisition et de leur caractère proportionné (cf. consid. 6.5), de l'existence de charges suffisantes à l'égard de l'intimé (cf. consid. 6.2.2), de l'utilité potentielle des documents saisis (cf. consid. 6.3.3) et de l'absence de secrets d'affaires ou fiscaux justifiant le maintien des scellés (cf. consid. 6.4.2).
| 80 |
En particulier, il est rappelé que l'enquête vise en l'occurrence à reconstituer de la manière la plus exacte possible les flux financiers et les transactions de vins intervenus entre les différentes sociétés dont l'intimé pourrait s'être servi pour mener ses activités présumées illicites, lesquelles porteraient non seulement sur le coupage illicite de vins, mais également sur l'édition de fausses factures et sur la présentation de comptabilités commerciales non conformes à la réalité. Or, dès lors qu'il existait des soupçons suffisants portant sur la commission d'infractions à dimension économique, il paraissait opportun que l'instruction portât sur la situation financière effective de l'intimé ainsi que des sociétés qui étaient intervenues dans le cadre de ses activités commerciales. A cet égard, il suffisait de constater que les documents saisis, en tant qu'ils sont propres à déterminer l'exactitude des comptabilités présentées et l'étendue de l'activité déployée par chacune des sociétés, pourraient servir à examiner le bien-fondé des soupçons pesant sur l'intimé, la protection de la sphère privée n'étant pas susceptible d'empêcher la divulgation, au Ministère public, d'informations concernant les dépenses et les revenus de l'intimé, de même que ceux des sociétés en cause et de leurs employés.
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Aussi, compte tenu en particulier de la nature et de la gravité des faits reprochés à l'intimé, l'intérêt du recourant à avoir accès à des documents permettant de retracer l'identité des différents clients et fournisseurs des sociétés ainsi que les prix pratiqués par celles-ci devait être privilégié par rapport à l'intérêt éventuel des sociétés à se prévaloir de secrets d'affaires. En outre, faute pour les entités intéressées d'avoir démontré l'existence d'une norme cantonale faisant obstacle à la divulgation aux autorités pénales d'informations de nature fiscale, elles ne pouvaient pas se prévaloir d'un secret fiscal, l'obligation de renseigner des autorités étant au demeurant prévue, sous l'angle du droit fédéral, par l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) en lien avec l'art. 194 CPP.
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6.2. Cela étant, il faut donner acte au recourant que les documents et pièces comptables concernant les différentes entités en cause, figurant parmi les fichiers maintenus sous scellés par suite de l'ordonnance attaquée, pourraient également revêtir une importance pour l'enquête en cours, alors que l'invocation de la protection de la sphère privée, du secret des affaires et du secret fiscal ne suffit pas en l'occurrence à empêcher la transmission au recourant des documents en cause, lesquels sont susceptibles de contenir des informations pertinentes pour l'enquête, en particulier quant à la nature et à l'ampleur des activités déployées par ces sociétés, quant à l'identité de leurs partenaires commerciaux, quant aux prix pratiqués par celles-ci ou encore quant aux salaires versés.
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Le grief doit dès lors être admis.
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7. Le recourant se plaint également que les scellés ont été maintenus sur des fichiers que le Tmc n'était pourtant pas parvenu à consulter, car illisibles.
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7.1. Le Tmc a relevé, tant dans l'ordonnance attaquée que dans ses déterminations du 29 septembre 2020, que les CD séquestrés contenaient pour certains des fichiers aux formats innommables, très peu usuels et impossibles à lire au moyen de programmes de lecture pourtant sophistiqués (Free Opener, Cool File Viewer, Norton Ghost). Indiquant avoir interpellé à cet égard un spécialiste en informatique, l'autorité précédente a ajouté que, même avec des méthodes d'investigation pratiquées par des experts, la lisibilité de ces fichiers ne serait pas garantie.
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Dans ce contexte, le Tmc a estimé qu'en vue de faire avancer l'affaire et au regard du principe de la célérité consacré à l'art. 5 CPP, il se justifiait de maintenir les scellés sur ces fichiers et de concentrer le tri sur les fichiers lisibles, que ce soit par un simple clic ou au moyen des programmes de lecture précités (cf. déterminations du 29 septembre 2020, ch. 5 p. 2).
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7.2. Il ressort néanmoins des mêmes déterminations du 29 septembre 2020 que, moyennant des frais supplémentaires de l'ordre de 2700 fr., les fichiers contenus sur les CD pourraient être extraits sur un disque dur externe (cf. déterminations du 29 septembre 2020, ibidem). Quand bien même cette opération n'offre selon le Tmc pas de garantie quant à la lisibilité des fichiers, on ne voit pas que l'engagement de tels frais serait disproportionné notamment au regard de ceux apparemment déjà consentis dans la présente cause, laquelle revêt manifestement une certaine ampleur. Il n'apparaît pas non plus en l'état, en l'absence d'informations quant à la nature et au nombre de fichiers concernés, que d'éventuels frais supplémentaires en vue d'un mandat délivré à un expert et visant à l'ouverture de ces fichiers seraient d'emblée inadéquats en l'espèce.
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Il se justifie ainsi, à tout le moins dans un premier temps, de soumettre les fichiers à un expert pour qu'il se prononce sur la possibilité de les ouvrir et qu'il estime les éventuels frais supplémentaires qui devraient être engagés à cette fin. Il appartiendra, le cas échéant, au spécialiste mandaté d'attester de l'impossibilité technique d'ouvrir les fichiers concernés, respectivement au Tmc d'expliquer en quoi l'engagement de frais supplémentaires refléterait une démarche disproportionnée, que ce soit sous l'angle des informations susceptibles d'être déduites de ces fichiers, des coûts de la procédure ou du principe de la célérité.
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8. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle ordonne, au chiffre 2 de son dispositif, le maintien des scellés sur les fichiers non mentionnés au chiffre 1 du dispositif. La cause est renvoyée au Tmc pour qu'il procède à un nouveau tri de ces fichiers dans le sens des considérants du présent arrêt, respectivement de celui de l'arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020, et pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de scellés, en tenant compte des développements consacrés à cet égard dans l'arrêt publié aux ATF 138 IV 225, aux termes desquels la mise des frais à la charge du prévenu qui succombe dans la procédure de levée des scellés devant le Tmc, ne peut intervenir, dans la mesure prévue à l'art. 426 CPP, qu'après la clôture de l'instruction (cf. ATF 138 IV 225 consid. 8.2 p. 231). Pour le surplus, le recours est irrecevable.
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III. Frais judiciaires et dépens
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Erwägung 9 | |
9.1. A.________, qui procède avec l'assistance d'un mandataire professionnel, obtient partiellement gain de cause dans la procédure 1B_458/2020, eu égard à l'irrecevabilité partielle du recours du Ministère public. Il a dès lors droit à des dépens réduits à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). Pour ce même motif, les frais judiciaires, mis partiellement à la charge de A.________, seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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9.2. Par ailleurs, A.________, qui succombe entièrement dans la procédure 1B_472/2020, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 1B_458/2020 et 1B_472/2020 sont jointes.
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2. Le recours du Ministère public (1B_458/2020) est partiellement admis. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (Tmc) du 23 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle ordonne, au chiffre 2 de son dispositif, le maintien des scellés sur les fichiers non mentionnés au chiffre 1 du dispositif. La cause est renvoyée au Tmc pour qu'il procède à un nouveau tri de ces fichiers dans le sens des considérants du présent arrêt, respectivement de celui de l'arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020, et qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires pour la cause 1B_458/2020, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de A.________.
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4. Une indemnité de dépens pour la cause 1B_458/2020, arrêtée à 500 fr., est allouée à A.________, à la charge du canton du Valais.
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5. Le recours de A.________ (1B_472/2020) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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6. Les frais judiciaires pour la cause 1B_472/2020, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de A.________.
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7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, ainsi qu'aux mandataires de B._______ et de D.________.
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Lausanne, le 27 janvier 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Tinguely
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