BGer 4A_600/2020 | |||
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BGer 4A_600/2020 vom 27.01.2021 |
4A_600/2020 |
Arrêt du 27 janvier 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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représenté par Me Madalina Diaconu,
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recourant,
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contre
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1. Fédération B.________,
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2. C.________ SA,
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représenté par Josep F. Vandellos Alamilla,
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intimés.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le 16 octobre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6380).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ SA et C.________ SA sont deux clubs de football membres de la Fédération B.________, elle-même affiliée à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA).
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Les deux équipes sont en litige au sujet du droit d'utiliser le nom et les couleurs du club historique et renommé connu sous le nom de Football Club D.________ (ci-après: D.________). Ce dernier, fondé en 1948, a poursuivi ses activités jusqu'au... 2011 sous la direction d'un propriétaire désigné par Football Club E.________ (ci-après: Football Club E.________). A partir de cette date, A.________ SA s'est associé à Football Club E.________ en vue de perpétuer l'activité du club D.________. Lors de la dissolution de Football Club E.________ survenue le... 2014, A.________ SA prétend être devenu le titulaire exclusif du droit d'évoluer sous le nom et les couleurs de D.________, ce que conteste C.________ SA. Ce dernier soutient être le détenteur dudit droit, en raison de l'accord de partenariat qu'il a conclu le 8 juillet 2013 avec F.________ au sujet de la marque combinée " Club Sportiv D.________ ". C.________ SA est aussi titulaire de diverses marques commerciales, dont celles enregistrées sous le nom de " E.________ Club Sportiv " et de " D.________ ".
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Plusieurs procédures civiles et pénales en lien avec l'utilisation du nom, des marques et de l'identité du club D.________ ont été ouvertes devant les autorités xxx au cours de ces dernières années.
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A.b. Le 13 juin 2019, C.________ SA a déposé une requête devant le Comité exécutif de B.________ aux fins de pouvoir prendre part aux compétitions organisées par B.________ sous le nom de la marque " D.________ ", dont il est titulaire.
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A.________ SA s'est opposé à cette requête.
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Le 2 juillet 2019, la Ligue professionnelle xxx de football (LPF) a indiqué que la demande formée par C.________ SA satisfaisait à toutes les exigences réglementaires.
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Statuant le 3 juillet 2019, le Comité exécutif de B.________ a fait droit à ladite requête. Il a toutefois décidé que C.________ SA ne pourrait plus prendre part aux compétitions organisées par B.________ sous le nom de la marque " D.________ ", dans l'hypothèse où une décision judiciaire supprimant l'enregistrement de ladite marque, suspendant ou limitant le droit d'utiliser celle-ci, ou annulant le contrat de licence conclu par l'intéressé serait rendue.
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B. Le 23 juillet 2019, A.________ SA a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Dans son mémoire d'appel, l'intéressé a soutenu, à titre principal, que la compétence pour trancher le litige divisant les parties était du ressort exclusif des autorités judiciaires xxx. Aussi B.________ n'avait-elle, selon lui, pas le droit de prévoir, dans ses statuts, un appel au TAS dans la présente cause. Le TAS était dès lors incompétent. Dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à se déclarer compétent, A.________ SA a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
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B.________ et C.________ SA ont déposé leurs réponses respectives en date des 15 et 21 octobre 2019.
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Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS.
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Le 9 janvier 2020, la Formation a tenu une audience à Lausanne.
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Par sentence du 16 octobre 2020, la Formation, après s'être déclarée compétente, a rejeté l'appel. En bref, elle a considéré que l'appelant avait approuvé la compétence du TAS en signant une déclaration en vertu de laquelle il s'engageait notamment à respecter les statuts et les règles de B.________ ainsi qu'à reconnaître l'autorité du TAS. Sur le fond, les arbitres ont estimé que C.________ SA remplissait toutes les exigences réglementaires aux fins de pouvoir participer aux compétitions organisées par B.________ sous le nom de la marque " D.________ ". En outre, l'appelant n'avait jamais soutenu ni démontré qu'une décision judiciaire restreignant le droit d'utiliser ladite marque aurait été rendue par les autorités judiciaires xxx.
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C. Le 16 novembre 2020, A.________ SA (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la sentence attaquée soit annulée. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit retournée au TAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
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Considérant en droit : | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans son recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
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Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
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3. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés par le recourant.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).
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Aussi bien, la mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2).
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4.2. Le recourant méconnaît ces principes lorsqu'il déclare se référer expressément aux faits allégués et aux pièces produites devant le TAS. Le Tribunal fédéral statuera ainsi uniquement sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée.
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5. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour connaître de l'appel qui lui était soumis. A son avis, la clause compromissoire figurant dans les statuts de B.________ ne lui était en effet pas opposable, faute de consentement librement exprimé.
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5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). ll n'en devient pas pour autant une cour d'appel, de sorte qu'il n'a pas à rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, quels arguments juridiques pourraient justifier l'admission du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il incombe bien plutôt à la partie recourante d'attirer son attention sur eux, pour se conformer à l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1). Cette disposition instaure les mêmes exigences de motivation que l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant doit donc indiquer quelle hypothèse de l'art. 190 al. 2 LDIP est réalisée à ses yeux et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, selon lui, la violation du principe invoqué (ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).
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5.2. Selon la première des deux hypothèses envisagées par l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport, un appel peut être déposé au TAS contre une décision d'une fédération si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif.
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L'art. 48 al. 8 des statuts de B.________, dans sa version de 2018, prévoit notamment ce qui suit, selon la traduction anglaise figurant dans la sentence attaquée:
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" [...] any dispute arising in connection with a decision passed by the Executive Committee must be first referred to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne. "
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5.3. Dans la sentence attaquée, le TAS constate que le recourant a signé, en date du 31 juillet 2018, une déclaration par laquelle il a notamment accepté les dispositions figurant dans les statuts de B.________, s'est engagé à les observer et a reconnu l'autorité du TAS. En agissant de la sorte, le recourant a ainsi consenti, de l'avis du TAS, à l'application de l'art. 48 al. 8 des statuts de B.________, raison pour laquelle le TAS est compétent pour connaître de l'appel interjeté devant lui.
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5.4. Pour étayer son grief, le recourant fait valoir qu'il a été contraint d'accepter la clause arbitrale en vue de pouvoir prendre part aux compétitions organisées par B.________. Se référant à l'ATF 133 III 235 ainsi qu'à l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) dans l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse, il estime que la présente cause constitue un arbitrage sportif forcé, dans la mesure où il n'a eu d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale en adhérant aux statuts de B.________. Soulignant qu'il a contesté la compétence du TAS lors de la procédure arbitrale et refusé, pour ce motif, de signer l'ordre de procédure, l'intéressé prétend que la Formation aurait dû se déclarer incompétente en raison de l'absence d'un consentement à l'arbitrage librement exprimé.
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5.5.
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5.5.1. Dans l'arrêt paru aux ATF 133 III 235, le Tribunal fédéral a considéré qu'une clause de renonciation au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP n'est en principe pas opposable à un athlète, même si elle satisfait aux exigences formelles de l'art. 192 al. 1 LDIP. Dans cette affaire, l'athlète avait signé une déclaration en vertu de laquelle il reconnaissait notamment la compétence du TAS et admettait que la décision rendue par ce dernier ne pourrait faire l'objet d'aucun recours.
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Le Tribunal fédéral souligne, dans cet arrêt, que le sport de compétition se caractérise par une structure très hiérarchisée, aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Établies sur un axe vertical, les relations entre les athlètes et les organisations qui s'occupent des diverses disciplines sportives se distinguent en cela des relations horizontales que nouent les parties à un rapport contractuel. En principe, lorsque deux parties traitent sur un pied d'égalité, chacune d'elles exprime sa volonté sans être assujettie au bon vouloir de l'autre. Il en va généralement ainsi dans le cadre des relations commerciales internationales. La situation est bien différente dans le domaine du sport. La plupart du temps, un sportif n'aura pas les coudées franches à l'égard de sa fédération et il devra se plier, bon gré mal gré, aux desiderata de celle-ci. Ainsi l'athlète qui souhaite participer à une compétition organisée sous le contrôle d'une fédération sportive dont la réglementation prévoit le recours à l'arbitrage n'aura-t-il d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, notamment en adhérant aux statuts de la fédération sportive en question dans lesquels ladite clause a été insérée, à plus forte raison s'il s'agit d'un sportif professionnel. Il sera confronté au dilemme suivant: consentir à l'arbitrage ou pratiquer son sport en dilettante. Mis dans l'alternative de se soumettre à une juridiction arbitrale ou de pratiquer son sport "dans son jardin", en regardant les compétitions "à la télévision", l'athlète qui souhaite affronter de véritables concurrents ou qui doit le faire parce que c'est là son unique source de revenus sera contraint, dans les faits, d'opter, nolens volens, pour le premier terme de cette alternative (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités).
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Il est évident que la renonciation à recourir contre une sentence à venir, lorsqu'elle émane d'un athlète, n'est généralement pas le fait d'une volonté librement exprimée. L'accord qui résulte de la concordance entre la volonté ainsi manifestée et celle exprimée par l'organisation sportive intéressée s'en trouve, dès lors, affecté ab ovoen raison du consentement obligatoire donné par l'une des parties. Or, en acceptant d'avance de se soumettre à toute sentence future, le sportif se prive d'emblée du droit de faire sanctionner ultérieurement la violation de principes fondamentaux et de garanties procédurales essentielles que pourrait commettre le tribunal arbitral appelé à statuer sur son cas. En outre, s'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre, telle la suspension, qui ne nécessite pas la mise en oeuvre d'une procédure d'exequatur, il n'a pas la possibilité de formuler ses griefs de ce chef devant le juge de l'exécution forcée. Partant, eu égard à son importance, la renonciation au recours ne doit, en principe, pas pouvoir être opposée à l'athlète, même lorsqu'elle satisfait aux exigences formelles fixées à l'art. 192 al. 1 LDIP (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.2 et les auteurs cités).
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Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral insiste sur le fait que la jurisprudence traite de manière différente les questions relatives à la forme de la convention d'arbitrage, à la clause d'arbitrage par référence et au consentement à l'arbitrage, d'une part, et celles touchant à la renonciation conventionnelle au recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP, d'autre part. Ce traitement différencié obéit à une logique qui consiste, d'une part, à favoriser la liquidation rapide des litiges, notamment en matière de sport, par des tribunaux arbitraux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tout en veillant, d'autre part, à ce que les parties, et singulièrement les sportifs professionnels, ne renoncent pas à la légère à leur droit d'attaquer les sentences de la dernière instance arbitrale devant l'autorité judiciaire suprême de l'État du siège du tribunal arbitral. Exprimée d'une autre façon, cette logique veut que le maintien d'une possibilité de recours constitue un contrepoids à la "bienveillance" avec laquelle il convient d'examiner le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.3 et les auteurs cités).
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5.5.2. Dans l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse du 2 octobre 2018, la CourEDH a rappelé que le droit d'accès à un tribunal, garanti par l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après: CEDH), n'implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires d'un État. L'art. 6 par. 1 CEDH ne s'oppose ainsi pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (§ 93 s.).
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S'agissant du recours à l'arbitrage dans le domaine du sport, la CourEDH a souligné qu'il y a un intérêt certain à ce que les différends qui naissent dans le cadre du sport professionnel puissent être soumis à une juridiction spécialisée qui soit à même de statuer de manière rapide et économique. Le recours à un tribunal arbitral international unique et spécialisé facilite une certaine uniformité procédurale et renforce la sécurité juridique (arrêt Mutu et Pechstein, § 98; cf. aussi l'arrêt Ali Riza et autres contre Turquie du 28 janvier 2020, § 179). Cela est d'autant plus vrai lorsque les sentences de ce tribunal arbitral peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction suprême d'un seul pays, en l'occurrence le Tribunal fédéral suisse, qui statue définitivement. La CourEDH a ainsi considéré qu'un système prévoyant le recours à une juridiction spécialisée, comme le TAS, en première instance, doublé d'une possibilité de recours, bien que limitée, devant un tribunal étatique, en dernière instance, pouvait représenter une solution appropriée au regard des exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt Mutu et Pechstein, § 98).
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La CourEDH opère une distinction entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. En ce qui concerne le cas de la patineuse de vitesse Claudia Pechstein, la CourEDH a conclu à l'existence d'un arbitrage forcé, en ce sens qu'il n'existait aucune possibilité pour l'intéressée de soustraire le litige au tribunal arbitral. L'athlète concernée n'avait en effet pas eu d'autre choix que d'accepter la clause arbitrale, dans la mesure où elle pouvait soit accepter la clause d'arbitrage et gagner sa vie en pratiquant sa discipline au niveau professionnel, soit refuser de le faire et renoncer ainsi à la pratique de ce sport au plus haut niveau. La CourEDH a souligné qu'un arbitrage forcé n'est pas prohibé. Dans un tel cas, le tribunal arbitral doit cependant offrir les garanties prévues par l'art. 6 par. 1 CEDH, en particulier celles d'indépendance et d'impartialité (arrêt Mutu et Pechstein, § 95 et 114 s.).
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Examinant si le TAS peut passer pour un tribunal "indépendant et impartial, établi par la loi" au sens de la disposition précitée, la CourEDH a jugé qu'il a les apparences d'un tribunal établi par la loi et qu'il est véritablement indépendant et impartial (arrêt Mutu et Pechstein, § 149 et 159), ce qu'elle a du reste confirmé encore récemment (arrêt Michel Platini contre Suisse du 11 février 2020, § 65).
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5.6. Considéré à la lumière de ce qui précède, le grief ne saurait prospérer. On peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans présente toutes les caractéristiques d'un arbitrage forcé, dès lors que le litige au fond oppose non pas un athlète à une fédération sportive mais en réalité deux clubs de football qui prétendent tous deux avoir le droit d'utiliser le nom de D.________. Point n'est toutefois besoin de trancher cette question.
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Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait qu'il n'ait, par hypothèse, pas librement consenti à la clause d'arbitrage en faveur du TAS, insérée dans les statuts de B.________, ne signifie pas pour autant qu'une telle clause ne lui serait pas opposable. La CourEDH admet en effet, à l'instar du Tribunal fédéral, que le recours à l'arbitrage est possible en matière sportive nonobstant l'absence d'un consentement librement exprimé par une partie. En présence d'un arbitrage dit forcé, selon la terminologie de la CourEDH, il faut toutefois que le tribunal arbitral offre les garanties prévues par l'art. 6 par. 1 CEDH, en particulier celles d'indépendance et d'impartialité. Dans l'arrêt Mutu et Pechstein contre Suisse, la CourEDH a estimé que l'athlète allemande Pechstein avait été contrainte d'accepter la clause d'arbitrage en faveur du TAS. Elle a néanmoins considéré que le TAS était un tribunal véritablement indépendant et impartial. Sur le vu de ce qui précède, le recours à un arbitrage forcé auprès du TAS est dès lors admissible. Il ne saurait en aller différemment ici. Le recourant ne peut ainsi pas être suivi lorsqu'il se borne simplement à soutenir que la clause d'arbitrage par référence n'a en l'occurrence pas été acceptée librement, raison pour laquelle le TAS aurait dû décliner sa compétence. Pour le reste, l'intéressé ne formule aucune autre critique pour étayer son grief fondé sur la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Cela étant, le moyen tiré de l'incompétence du TAS ne peut qu'être rejeté.
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6. Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). A cet égard, il fait valoir qu'il a produit devant le TAS des enregistrements audio et vidéo visant à démontrer qu'il avait déjà utilisé le nom de D.________ dans le cadre du championnat xxx, ce que B.________ savait pertinemment et avait toléré. Or, la Formation, après avoir accepté l'administration de telles pièces, aurait décidé, sans raison, de ne diffuser que certains passages, et non l'intégralité, desdits enregistrements. Ce faisant, elle aurait porté atteinte au droit d'être entendu du recourant.
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Semblable argumentation tombe à faux. Il ressort en effet de l'historique de la procédure arbitrale figurant dans la sentence que le recourant a sollicité, au cours de l'audience du 9 janvier 2020, l'autorisation de présenter des enregistrements audio et vidéo établissant que celui-ci avait mené certaines activités sous le nom de D.________. Au début, la Formation n'était pas encline à accéder à une telle demande. Après avoir examiné plus avant la question, elle a toutefois décidé de permettre au recourant de diffuser les passages pertinents desdits enregistrements. À ce stade, le requérant a cependant refusé délibérément de présenter les enregistrements en question (" At that stage, the Appellant deliberately refuse to show the recordings any longer "; sentence, n. 56). Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu, dès lors que le recourant a lui-même renoncé à la diffusion des enregistrements.
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7. Dans un dernier moyen, divisé en deux branches, le recourant soutient que la décision attaquée est contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
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7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).
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Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle l'arbitre s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
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7.2. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche à B.________ d'avoir adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi qui, avalisé par le TAS, aurait pour effet de rendre la sentence attaquée incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP). B.________ aurait agi de manière contradictoire en rendant sa décision du 3 juillet 2019 après avoir accepté ou toléré, pendant une longue période, l'utilisation du nom D.________ par le recourant. Elle aurait du reste admis, au cours de l'audience tenue le 9 janvier 2020, avoir eu connaissance de ce fait.
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Il sied d'emblée de relever que l'argumentation développée par le recourant se fonde sur des faits qui ne résultent pas de la sentence attaquée, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas les prendre en considération. En effet, les arbitres n'ont jamais retenu que B.________ aurait accepté ou toléré l'usage du nom D.________ par le recourant pendant une certaine période. Par ailleurs, selon les constatations figurant dans la sentence attaquée, et contrairement à ce que prétend le recourant, seul le second intimé, c'est-à-dire C.________ SA, a concédé, au cours de l'audience arbitrale, que le recourant avait effectivement mené, sans en avoir le droit, certaines activités au nom de D.________ (sentence attaquée, n. 55).
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Au demeurant, force est de relever que le recourant n'a jamais soutenu, devant le TAS, que B.________ aurait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Il n'a pas dénoncé de comportement contradictoire. Aussi ne peut-il venir reprocher après coup au TAS de n'avoir pas sanctionné une attitude prétendument contradictoire de B.________.
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En tout état de cause, le simple fait que B.________ ait, par hypothèse, été au courant de l'utilisation par le recourant du nom D.________ dans le cadre du championnat national ne signifie pas encore que B.________ aurait accepté pareil comportement, ni a fortiori, qu'elle en aurait reconnu la légitimité.
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A le supposer recevable, le grief examiné se révèle, dès lors, infondé.
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Contrairement à ce qu'affirme le recourant de manière péremptoire, les " principes fondamentaux de la légalité et de l'État de droit" ne font pas " indubitablement partie " de l'ordre public. Point n'est toutefois besoin de trancher la question de savoir si de tels principes entrent effectivement dans le champ d'application de la notion restrictive d'ordre public.
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Il y a lieu de relever d'emblée que la manière dont le recourant motive son moyen laisse fortement à désirer. L'intéressé se contente en effet d'émettre des critiques toutes générales, sans démontrer, de façon précise, en quoi le résultat de la sentence attaquée serait contraire aux valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique.
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Quoi qu'il en soit, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que B.________ se serait arrogée la compétence de statuer sur la requête qui lui avait été soumise, faute de toute démonstration en ce sens de la part de l'intéressé. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la clause d'arbitrage insérée dans les statuts de B.________ lui est opposable. Il sied enfin de rappeler que B.________, dans sa décision du 3 juillet 2019, a considéré que C.________ SA ne pourrait plus prendre part aux compétitions organisées par elle sous le nom de la marque " D.________ ", dans l'hypothèse où une décision judiciaire restreignant ou supprimant le droit d'utiliser ladite marque serait rendue. B.________ a ainsi expressément réservé la compétence des autorités judiciaires pour statuer sur la titularité de la marque litigieuse. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation des principes de la légalité ou de l'État de droit. Enfin, on ne saurait considérer la sentence attaquée comme contraire à l'ordre public matériel en raison du seul fait que le recourant pourrait obtenir éventuellement gain de cause dans une autre procédure initiée devant les autorités judiciaires xxx.
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8. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés au recours, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
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Lausanne, le 27 janvier 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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