BGer 5A_757/2020 | |||
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BGer 5A_757/2020 vom 28.01.2021 |
5A_757/2020 |
Arrêt du 28 janvier 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me François Chanson, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par Me Laurent Kohli, avocat,
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intimés.
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Objet
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action en revendication dans une faillite,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 14 juillet 2020 (PT14.049625-200056 304).
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Faits : |
A. | |
A.a. A.________ vit en concubinage avec E.________ depuis 1990.
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E.________ a exploité en raison individuelle la Galerie D.________ à U.________, dont A.________ possédait les clés et les codes d'accès.
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B.________ et C.________ ont été en relation d'affaires avec E.________.
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A.b. Au terme d'une procédure préalable, B.________ a requis la faillite de E.________ ainsi que l'inventaire des biens le 23 avril 2013.
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B.________ et C.________ ont produit leur créance dans la faillite E.________, prononcée le 13 novembre 2013. Ces créances ont été inscrites à l'état de collocation dressé le 23 mai 2014.
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Dans la faillite précitée, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: office) a établi un inventaire daté du 4 juillet 2014, comprenant des revendications de propriété formées par A.________ sur une importante quantité d'oeuvres d'art. Ce document précisait que le failli et l'administration de la masse en faillite admettaient la revendication.
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B. |
B.a. | |
B.a.a. Le 10 décembre 2014, A.________ a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: chambre patrimoniale) par le dépôt d'une demande à l'encontre, entre autres, de B.________ et C.________. Elle a conclu à ce que sa revendication formée dans la faillite prononcée le 13 novembre 2019 (
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B.a.b. Un mandat d'expertise a été confié à F.________, expert comptable et expert fiscal diplômé, en vue de déterminer si les comptes de E.________ et les pièces justificatives prouvaient l'acquisition par A.________ des oeuvres et objets qu'elle revendiquait. Dans son rapport du 30 novembre 2017, l'expert a considéré que des ventes avaient été conclues entre la demanderesse et la Galerie D.________. Il ne pouvait cependant pas confirmer que les versements effectués par la demanderesse en étaient la contre-prestation. D'une manière générale, il a constaté l'existence de factures pour l'achat des oeuvres figurant sur l'inventaire de revendication et que des paiements de montants plus ou moins correspondant aux achats qui avaient été effectués. Toutefois, il n'était souvent pas possible de constater qu'un paiement en particulier concernait une facture spécifique. A plusieurs reprises, une facture portait la même date que le versement bancaire; cela permettait de supposer que l'achat était la conséquence d'un versement d'argent et non le contraire, comme cela se produisait dans une relation d'achat habituelle.
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Le 12 mars 2018, l'expert a déposé un rapport d'expertise complémentaire, constatant des ventes pour un montant total de 394'400 fr. sur factures ou quittances. Il avait identifié des preuves de paiements pour 74'800 fr. Les justificatifs ne permettaient pas de confirmer formellement que les autres versements étaient spécifiquement liés aux ventes, malgré le fait que des paiements de montants plus ou moins correspondant aux achats avaient été observés. Les prix facturés étaient notablement plus élevés que les valeurs estimées par un expert antiquaire.
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B.a.c. Par jugement du 8 juillet 2019, dont les motifs ont été expédiés pour notification aux parties le 22 novembre 2019, la chambre patrimoniale a, entre autres, admis la revendication élevée par A.________ dans la faillite de E.________ sur les tableaux du peintre G.________ intitulés "... ", "... ", "... ", "... ", "... " et "... " ainsi que sur le surmoulage en plâtre "... " de H.________, inventoriés sous n° II/104, II/10 et II/187, dont elle a reconnu la demanderesse propriétaire (I), a ordonné que ces objets soient soustraits à la liquidation opérée dans le cadre de la faillite (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
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B.b. Par acte du 9 janvier 2020, A.________ a interjeté un appel devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel civile).
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Par écriture du 6 juillet 2020, elle a aussi requis la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la motivation du jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 1er juillet 2020 la libérant de toute accusation en lien avec la faillite de E.________, afin de compléter ses moyens en tenant compte des faits constatés par le juge pénal. Par décision du 9 juillet 2020, le Juge délégué de la cour d'appel civile a rejeté cette requête.
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Par arrêt du 14 juillet 2020, la cour d'appel civile a rejeté l'appel.
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C. Par acte posté le 14 septembre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que qu'il est donné droit à l'ensemble des conclusions prises au pied de sa demande à la chambre patrimoniale du 10 décembre 2014 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des règles sur le degré de la preuve et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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D. Par ordonnance du 1 er octobre 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Interjeté à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; arrêt 5A_133/2019 du 20 juillet 2020 consid. 1.1) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse, représentée par la valeur d'estimation des biens revendiqués (arrêt 5C.242/2004 du 7 avril 2005 consid. 1.2), atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est en principe recevable au regard de ces dispositions.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de déclarer d'emblée irrecevables les griefs de violation des art. 6 ch. 1 et 8 ch. 1 CEDH que la recourante soulève " pour la bonne forme " de manière non seulement nouvelle, partant contraire au principe d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), mais surtout sans répondre aux réquisits découlant du principe d'allégation précité.
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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Erwägung 2.3 | |
2.3.1. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les
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2.3.2. En l'espèce, la recourante requiert sur cette base qu'il soit tenu compte de la motivation du jugement pénal du 1er juillet 2020 la libérant de toute accusation en lien avec la faillite de E.________ que l'autorité cantonale avait refusé d'attendre pour rendre son arrêt. Ce faisant, elle méconnaît le but de l'art. 99 LTF; elle entend manifestement s'en prendre à l'administration anticipée des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé, toutefois sans répondre aux réquisits du principe d'allégation pour présenter un tel grief, à l'appui duquel elle aurait dû invoquer la violation de l'art. 9 Cst.
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3. L'autorité cantonale a considéré que l'acte d'appel comportait de nombreuses critiques sur l'appréciation des preuves des premiers juges mais que seuls les griefs articulés sous le chiffre 2.4.2, ou ayant un rapport avec l'un de ceux-ci, étaient recevables, les autres ne répondant pas aux exigences de l'art. 311 CPC. Elle a aussi estimé que la question du degré de la preuve des faits dont le tiers déduit son droit dans une action en revendication dans une faillite pouvait rester ouverte au vu des motifs de son arrêt.
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L'autorité cantonale a tout d'abord relevé que la recourante ne soutenait pas qu'elle aurait eu la possession ou la co-possession immédiate des oeuvres d'art et objets qu'elle revendiquait au motif que le failli lui avait remis une clé et communiqué le code d'accès permettant d'entrer dans sa galerie, de sorte que sa propriété sur les oeuvres d'art n'était pas présumée (art. 930 al. 1 CC) et qu'il appartenait à la recourante de prouver le transfert dans sa propriété des oeuvres d'art revendiquées.
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L'autorité cantonale a alors constaté que le contrat du 27 février 2002 que la recourante avait produit pour prouver son acquisition des objets inventoriés sous n° II/90, II/233, II/72, II/64, II/91, II/87, II/88, II/71, II/102, II/86, II/229 à 232, II/116 et II/124, mentionnait les auteurs des oeuvres vendues ainsi que la nature de l'oeuvre, mais ne comportait aucune autre indication permettant de déterminer les oeuvres cédées. La recourante n'invoquait aucune preuve pour combler cette lacune, sauf une liste non datée et non signée, à laquelle le contrat du 27 février 2002 ne renvoyait pas. Il en allait de même pour les lots de divers livres et revues inventoriés sous n° II/105 et II/7, de sorte que l'existence de contrats de vente portant sur ces objets n'étaient pas démontrée.
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L'autorité cantonale a en revanche relevé que la recourante avait produit des factures ou des contrats de vente portant sur tous les autres biens qu'elle revendiquait. Cependant, comme les objets vendus n'avaient pas été livrés par tradition à la recourante, elle a alors examiné l'existence des contrats de dépôt en exécution desquels la recourante alléguait que le failli avait conservé les biens revendiqués. A ce sujet, elle a précisé que la recourante avait allégué la conclusion de contrats de dépôt sous n° 197 et 198 de sa réplique et que les intimés s'étaient rapportés aux pièces sur ces deux allégués, ce qui, dès lors qu'ils demandaient ainsi l'administration de la preuve par titre sur les deux allégués, signifiait qu'ils les contestaient. Or, les deux pièces que la recourante avait offertes comme preuves de ses allégués 197 et 198, à savoir l'avis du 4 juillet 2014 de l'office des faillites impartissant le délai de l'art. 242 LP, d'une part, et un certificat de dépôt du 1 er juin 2013 provenant d'une entreprise indéterminée, d'autre part, n'établissaient pas du tout ces faits. L'autorité cantonale a ajouté que la recourante avait elle-même déclaré que les contrats de vente avaient été conclus pour que, s'il arrivait quelque chose à son compagnon, elle obtînt quelque chose en contrepartie de l'argent qu'elle lui remettait. Elle en a déduit que la volonté des parties n'était donc pas que la recourante obtienne tout de suite les oeuvres et objets vendus, mais seulement par la suite, s'il arrivait quelque chose au failli. Elle en a conclu que, même supposés correspondre à la volonté réelle des parties, les contrats de vente n'avaient dès lors pas été suivis immédiatement d'exécution et rien n'indiquait que les parties au contrat avaient véritablement conclu des contrats de dépôt avant la faillite. Partant, faute de transfert de la possession par constituts possessoires, l'autorité cantonale a jugé que la propriété des objets revendiqués n'avait pas passé à la recourante.
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4. La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
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4.1. Elle s'en prend tout d'abord à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'avait pas démontré l'existence d'un titre d'acquisition de la propriété pour les objets inventoriés sous n° II/90, II/233, II/72, II/64, II/91, II/87, II/88, II/71, II/102, II/86, II/229 à 232, II/116 et II/124. Elle se borne toutefois à y opposer une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable: soit elle affirme de manière toute générale, sans aucune référence précise à une pièce, que la vente était justifiée " par les quittances et les preuves de versements produits " et aussi par " l'expertise au dossier conduisant à la conclusion d'une cohérence globale ", soit elle soutient de manière purement subjective et sous forme d'hypothèse " qu'on ne conçoit ni comment, ni pourquoi, une proportion essentielle des oeuvres revendiquées par la recourante auraient été acquises au bénéfice d'un titre d'acquisition valide, tandis qu'une proportion minoritaire aurait été simulée ou ne correspondrait pas à la réalité ".
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4.2. Elle s'en prend ensuite à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle elle n'avait pas démontré l'existence d'un contrat de dépôt portant sur les autres objets pour lesquels il existait un titre d'acquisition.
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En premier lieu, elle critique la constatation selon laquelle les intimés ont contesté l'existence de contrats de dépôt entre elle et le failli, affirmant que ceux-ci l'auraient au contraire expressément admis au cours de la procédure. A l'appui de son propos, elle fait toutefois référence à des contrats qu'auraient conclu le failli et les intimés, agissant en leur nom ou au nom de tiers. Cette affirmation n'est donc en rien pertinente pour démontrer que les intimés ont admis l'existence d'un contrat entre la recourante et le failli, de sorte que, tombant à faux, sa critique doit être rejetée, pour autant que recevable.
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En second lieu, la recourante critique la constatation de l'absence de contrat de dépôt. Toutefois, pour motiver sa critique, elle se base sur d'autres éléments de preuves que ceux que l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait produits à l'appui de ses allégués 197 et 198, soit un avis de l'office des faillites et un certificat de dépôt. Etant donné que la recourante ne présente aucune argumentation pour démontrer que ces autres offres de preuve avaient été régulièrement apportées, son grief est irrecevable.
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4.3. Enfin, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'elle avait elle-même admis qu'elle n'avait ni la possession ni la co-possession des oeuvres revendiquées. Cependant, contre cette constatation, la recourante présente une critique purement appellatoire, sans renvoi précis à ses écritures cantonales, de sorte que celle-ci est irrecevable.
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5. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré l'arbitraire de l'arrêt attaqué en tant que l'autorité cantonale a retenu qu'elle n'avait pas prouvé, même au degré de la vraisemblance, les faits précités dont la preuve lui incombait. Partant, le grief de la recourante selon lequel l'autorité cantonale aurait méconnu le degré de la preuve requis en matière de revendication dans la faillite devient sans objet.
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6. En définitive, le recours est rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, les intimés n'ayant pas été invités à répondre au fond (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 janvier 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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