BGer 2C_655/2020 | |||
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BGer 2C_655/2020 vom 02.02.2021 |
2C_655/2020 |
Arrêt du 2 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux,
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Seiler, Président, Donzallaz et Hänni.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Robert Fox, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation d'une l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 juin 2020 (PE.2019.0324).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1978, est arrivée en Suisse le 17 mars 2017 afin d'y épouser B.________, ressortissant suisse né en 1990. Leur mariage a été célébré le 13 avril 2017. Elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 12 avril 2018, laquelle a été renouvelée jusqu'au 12 avril 2020.
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1.2. Le 16 novembre 2018, l'intéressée a été entendue par des collaborateurs du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population). Elle a déclaré à cette occasion qu'elle et son mari vivaient séparés depuis le 8 août 2018. Elle a précisé que c'était son mari qui avait demandé la séparation, mais qu'il s'agissait d'une séparation provisoire et qu'ils envisageaient de faire à nouveau ménage commun dès que celui-ci reviendrait de l'armée autour du 12 décembre 2018. Elle a ajouté qu'ils s'aimaient toujours, se parlaient tous les jours et qu'elle avait besoin d'être avec lui. Elle a déclaré n'avoir jamais été victime de violence conjugale, son mari n'étant pas violent. Se déterminant sur le soupçon de mariage de complaisance émis par le Service de la population, l'intéressée a souligné qu'elle avait une situation stable dans son pays d'origine et qu'elle vivait dans une famille aisée.
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Appelée à se prononcer sur le projet du Service de la population de révoquer son autorisation de séjour, suite à la séparation du couple, l'intéressée a précisé le 8 avril 2019 qu'elle avait été victime de comportements harcelants et injurieux de la part de son époux. Elle a indiqué ne pas en avoir parlé lors de son audition du 16 novembre 2018 car elle souhaitait que son couple puisse dépasser ces difficultés et parce que son mari lui faisait du chantage par rapport à son permis de séjour.
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2. Par décision du 2 août 2019, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée, en lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. Il a en particulier relevé que si l'intéressée avait indiqué dans ses déterminations du 8 avril 2019 avoir fait l'objet d'un comportement injurieux et avoir subi un harcèlement psychologique de la part de son époux, elle avait affirmé le 16 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais été victime de violence conjugale. Selon lui, les violences précédant la séparation n'avaient pas été démontrées.
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Par arrêt du 16 juin 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de l'intéressée.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, ainsi que du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 16 juin 2020 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elle requiert la réforme de cet arrêt en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée, celle-ci étant renouvelée, le cas échéant prolongée.
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Le Tribunal cantonal et le Service de la population renoncent à se déterminer.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante, qui vit séparée d'un ressortissant suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; avant le 1er janvier 2019: LEtr [RO 2007 5437]), applicable au cas d'espèce dans la mesure où la décision de révocation en cause est postérieure au 1er janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI; cf. arrêt 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint notamment d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de celle-ci soient remplies, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 4.1), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire formé par la recourante est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière.
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5. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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6. Le litige porte sur le droit de la recourante à séjourner en Suisse après la dissolution de l'union conjugale en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies.
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7. La recourante se plaint essentiellement d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des moyens de preuves. Elle fait valoir qu'elle a "produit divers documents et attestations qui ont illustré ce à quoi elle a été exposée durant sa vie conjugale avec son mari". Elle estime avoir démontré les violences conjugales subies, précisant s'être vue reconnaître le statut de victime par le centre d'aide aux victimes d'infraction (ci-après: centre LAVI) et soulignant que le centre d'accueil Malley Prairie avait jugé que les symptômes de stress et d'angoisse qu'elle présentait étaient compatibles avec les violences qu'elle avait décrites. Elle ajoute en outre avoir produit un rapport médical du 31 octobre 2019 attestant qu'elle présentait un épisode dépressif caractérisé et qu'elle avait dû être hospitalisée le 14 août 2019 dans un hôpital psychiatrique. Elle reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les violences conjugales subies n'étaient pas à ce point inacceptables qu'elles empêchaient toute poursuite de sa relation avec son mari et de n'avoir pas suffisamment pris en compte le fait que ses premières déclarations avaient été faites sous la pression de son mari.
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7.1. Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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7.2. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se contente en effet d'invoquer les documents produits devant l'autorité précédente, sans expliquer de façon précise pour quelle raison l'appréciation que celle-ci en a faite serait insoutenable. Son argumentation est appellatoire et ainsi irrecevable (cf. supra consid. 5).
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7.3. Ce nonobstant, même recevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves devrait être rejeté. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5), que si la recourante "a pu subir certaines violences psychologiques ou économiques de la part de son époux, [...] celles-ci n'étaient pas à ce point inacceptables pour l'intéressée qu'elles empêchaient toute poursuite de sa relation avec son mari". Le Tribunal cantonal a également retenu que "rien ne permet de penser que le trouble dépressif dont souffre actuellement la recourante serait dû à des actes de violence commis pendant la vie commune" et qu'il n'est "pas établi que la recourante aurait effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale". La recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires.
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Contrairement à ce qu'elle prétend, le Tribunal cantonal n'a pas négligé les documents qu'elle a produits. En particulier, il a relevé qu'un rapport médical daté du 31 octobre 2019 attestait que la recourante présentait un épisode dépressif caractérisé et qu'elle avait dû être hospitalisée le 14 août 2019 dans un hôpital psychiatrique. Il a également pris en compte le fait que le centre LAVI lui avait reconnu le statut de victime et que le centre d'accueil Malley Prairie avait jugé les symptômes de stress et d'angoisse présentés par la recourante comme compatibles avec les violences qu'elle leur avait décrites. Il a toutefois considéré que cela démontrait uniquement que ces services spécialisés avaient jugé crédibles les déclarations que leur avait faites la recourante. Cette appréciation n'est pas insoutenable. Les éléments précités ne changent en effet rien au manque d'indices concrets de violences conjugales constatés par l'autorité précédente et ils ne permettent pas de conclure à une appréciation arbitraire des preuves sur ce point.
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Le Tribunal cantonal a de plus relevé que la recourante avait encore déclaré le 16 novembre 2018 au Service de la population qu'elle n'avait jamais été victime de violences conjugales et que son mari n'était pas une personne violente. A aucun moment, lors de cet entretien, elle n'avait formulé d'allusion à une quelconque forme de violence psychologique ou économique, ni au fait qu'elle aurait été soulagée de ne plus devoir partager sa vie avec son époux. Le Tribunal cantonal n'a pas ignoré les allégations de la recourante voulant qu'elle aurait fait ses premières déclarations alors qu'elle se trouvait sous l'emprise de son mari. Il a toutefois relevé qu'au moment où la recourante a été entendue en novembre 2018, elle ne vivait plus avec son époux depuis plus de deux mois et qu'elle a été entendue en l'absence de celui-ci. L'autorité précédente a estimé que, dans ces circonstances, on ne voyait pas ce qui aurait pu empêcher l'intéressée de répondre sincèrement aux questions qui lui étaient posées. La recourante ne l'explique pas. En outre, le Tribunal cantonal a souligné l'importance des premières déclarations et son appréciation des preuves sur ce point n'est pas insoutenable (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.3).
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8. Au surplus, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (en particulier les art. 42 et 50 LEI, ainsi que l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss et les références; arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1 et les références; cf. également, arrêt 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 2 et les références). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral concernant le degré de la preuve requis pour établir l'existence de violences conjugales. La recourante se réfère ainsi en vain à l'ATF 142 I 152, ainsi qu'à l'art. 77 OASA. Elle semble en outre perdre de vue que l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI requiert l'existence d'un lien suffisamment étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple (cf. arrêts 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 2.2.2; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 3.2 s.), ce que, selon les faits de l'arrêt entrepris, elle n'a pas été en mesure d'établir.
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9. Prenant en compte l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, c'est sans violer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante.
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10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
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Eu égard à la situation économique de la recourante et dans la mesure où son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), sa requête d'assistance judiciaire est admise. Il y a partant lieu de désigner Me Robert Fox en qualité d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est en outre pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Aucun dépens n'est alloué au Service de la population (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
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3. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Robert Fox est désigné comme avocat d'office de la recourante.
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4. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
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5. Une indemnité de 2'000 fr. est versée à Me Robert Fox à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
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6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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