BGer 2C_975/2020 | |||
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BGer 2C_975/2020 vom 02.02.2021 |
2C_975/2020 |
Arrêt du 2 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux
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Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Rastorfer.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Aurore Estoppey, avocate,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 octobre 2020 (PE.2020.0123).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1989, est entré illégalement en Suisse en 2008. Entre l'année précitée et 2013, il a été condamné à trois reprises à un total de 300 jours-amende, dont 270 fermes, pour activité lucrative sans autorisation, et a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse à laquelle il ne s'est pas conformé.
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1.2. En novembre 2015, A.________ a cherché à obtenir une autorisation de séjour en vue d'épouser une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, toutefois en vain, celle-ci ayant annulé la procédure de mariage six jours après sa requête.
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1.3. Le 28 avril 2017, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante allemande d'origine kosovare titulaire d'une autorisation de séjour (convertie depuis en autorisation d'établissement), divorcée et mère de deux jeunes enfants. Par décision du 3 avril 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) lui a octroyé une tolérance de séjour d'une durée de six mois. Le mariage a été célébré le 28 juin 2018 à Lausanne et le couple est parti s'installer à Soleure, où l'épouse était déjà domiciliée avec ses enfants. A.________ a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, valable du 13 décembre 2018 au 27 juin 2023.
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Dans l'intervalle, l'intéressé avait été condamné à deux nouvelles reprises à un total de 210 jours-amende fermes pour activité lucrative sans autorisation.
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1.4. Le 3 juin 2019, A.________ a annoncé qu'il était séparé de son épouse et était de retour dans le canton de Vaud, où il travaillait à plein temps, dans l'entreprise de son cousin, depuis le 1er janvier 2019. Son épouse a quant à elle ultérieurement indiqué que son mari avait quitté le domicile conjugal le 5 janvier 2019, qu'il s'agissait pour elle d'une séparation définitive et qu'elle entendait divorcer aussitôt que possible. Elle excluait toute reprise de la vie commune, d'autant plus qu'elle avait une nouvelle relation amoureuse depuis juin 2019. Elle affirmait notamment que l'intéressé s'était toujours refusé à consommer le mariage, n'avait jamais vraiment vécu à ses côtés à Soleure et, une fois son permis de séjour obtenu, ne lui avait plus témoigné aucun intérêt. Elle joignait par ailleurs un formulaire signé par les deux conjoints les 8 et 24 mai 2019, annonçant leur séparation amiable au 5 janvier 2019.
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2. Par décision du 25 mai 2020, après avoir entendu A.________, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse.
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Par arrêt du 23 octobre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours qu'A.________ avait interjeté contre la décision précitée, considérant en substance que le lien conjugal était vidé de toute substance, si bien que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP, qu'il ne remplissait pas les conditions des art. 49 et 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et qu'il ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 23 octobre 2020 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial est maintenue et que son renvoi de Suisse est annulé; subsidiairement, d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et de violation des art. 3 Annexe I ALCP, des art. 49 et 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, ainsi que de l'art. 8 CEDH.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'autorisation de séjour du recourant était censée déployer ses effets jusqu'au 27 juin 2023, de sorte qu'elle serait encore valable si elle n'avait pas été révoquée. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
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Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.
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5. Le recourant, invoquant l'art. 9 Cst., se plaint d'une appréciation arbitraire des faits concernant l'altération du lien conjugal et l'existence de raisons personnelles majeures permettant la poursuite de son séjour en Suisse. Il dénonce le fait pour le Tribunal cantonal d'avoir retenu une rupture dudit lien en se basant, d'une part, "sur les seules déclarations" de son épouse et en prêtant, d'autre part, "une signification excessive" au formulaire annonçant leur séparation au 5 janvier 2019. Il est d'avis que cette séparation n'est que provisoire et qu'une réconciliation serait encore possible, dans la mesure où ce n'était que pour des raisons professionnelles que lui et son épouse ne faisaient plus ménage commun et où cette dernière n'aurait pas encore demandé le divorce. En outre, selon le recourant, les juges cantonaux auraient nié l'existence de raisons personnelles majeures en se basant "uniquement sur [leurs] propres suppositions". Enfin, le seul fait qu'il était né et avait vécu au Kosovo, où il s'était rendu encore en 2020, ne serait pas suffisant, selon lui, pour retenir qu'une réintégration dans son pays d'origine serait possible.
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5.1. Le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par les juges précédents: une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences procédurales, le Tribunal fédéral n'étant pas une juridiction d'appel (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6).
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Au demeurant, non seulement l'autorité précédente mentionne dans l'arrêt entrepris les faits invoqués par le recourant, et a donc jugé l'affaire en tenant compte de ceux-ci, mais leur appréciation n'apparaît également nullement arbitraire. C'est en effet de manière pleinement soutenable que les juges cantonaux ont retenu que les époux étaient séparés depuis deux ans, qu'il ne s'agissait pas d'une crise passagère, que leur rupture était durable et que la reprise de la vie commune était illusoire, compte tenu du refus rédhibitoire de l'épouse, qui expliquait au demeurant avoir requis la séparation non pas en raison du fait que son conjoint travaillait loin du foyer mais du total désintérêt qu'il lui manifestait. Le mariage n'existait ainsi plus que formellement et le lien conjugal était vidé de toute substance.
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Pour le reste, l'autorité précédente a relevé sans arbitraire que le recourant, qui ne prétendait pas avoir été victime de violences conjugales ni avoir contracté le mariage contre son gré, avait vécu jusqu'à l'adolescence au Kosovo, entouré de ses parents et d'une fratrie nombreuse, pays dans lequel il s'était rendu encore récemment, si bien qu'il n'était pas déraisonnable d'en inférer qu'il y conservait des attaches et qu'une réintégration dans ce pays ne serait pas insurmontable. Le recourant, qui se plaint que les éléments précités ne sont "corroborés par aucune pièce du dossier" ne nie toutefois pas ceux-ci, le seul fait de contester être attaché à son pays d'origine ne suffisant pas à prouver l'arbitraire des constatations incriminées.
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5.2. En réalité, l'intéressé ne s'en prend pas tant à l'appréciation des faits qu'à leur qualification juridique qu'il tente de remettre en question et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 131 III 182 consid. 3 et l'arrêt cité).
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6. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions applicables et la jurisprudence selon laquelle le droit de séjour de l'époux étranger du ressortissant communautaire fondé sur l'ALCP tombe en l'absence de ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1). Il en fait de même, sous l'angle de la LEI, s'agissant des exceptions à l'exigence du ménage commun entre ledit conjoint et le titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 49 LEI; arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités), respectivement s'agissant des raisons personnelles majeures pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse (cf. art. 50 LEI; ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants topiques (consid. 3 et 4; art. 109 al. 3 LTF) de l'arrêt attaqué.
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Erwägung 7 | |
7.1. C'est en vain que le recourant tente de se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP et de l'art. 49 LEI pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.
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Le droit au regroupement en Suisse au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP est en effet exclu pour les unions qui ont perdu toute substance. Quant à l'art. 49 LEI, celui-ci suppose que la communauté conjugale soit maintenue en dépit du fait que les époux aient des domiciles séparés. Or, il a été constaté, d'une manière dénuée d'arbitraire, que les époux se sont séparés depuis le 5 janvier 2019, qu'ils ne font plus ménage commun depuis cette date et qu'il n'ont jamais repris la vie commune. L'allégation du recourant, selon laquelle les époux auraient persisté à garder le contact, "tant par téléphone que physiquement", est non seulement présentée de manière purement appellatoire, et partant irrecevable, mais n'est par ailleurs nullement démontrée. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait de façon parfaitement soutenable retenir que le mariage des intéressés n'existait plus que formellement et que la communauté conjugale n'était plus maintenue.
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7.2. Pour le reste, le recourant ne peut que se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qui lui permettrait de demeurer en Suisse en cas de raisons personnelles majeures, notamment si sa réintégration sociale dans son pays de provenance semble fortement compromise. Or, il a également été constaté sans arbitraire que le recourant, qui est jeune, en bonne santé et sans enfant, a grandi avec sa fratrie et ses parents au Kosovo, pays dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie et dans lequel il est retourné encore très récemment, si bien qu'il est parfaitement soutenable de retenir, sous cet angle, que l'intéressé ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine. Le fait pour celui-ci de se limiter à dénoncer les "suppositions" de l'autorité précédente et à souligner que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI lui confère un droit à la poursuite de son séjour en Suisse ne suffit pas à démontrer le contraire.
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7.3. Au regard de ces éléments, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en considérant que l'intéressé ne pouvait invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP sans commettre un abus de droit, et qu'il ne pouvait également rien tirer de l'art. 49 LEI, soit de l'exception à l'exigence du ménage commun, ainsi que de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, faute de réunir les conditions de ces dispositions.
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8. La conclusion est identique sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, dont le recourant invoque également la violation, au motif que l'autorité précédente n'aurait pas procédé à la pesée des intérêts en présence. Il ressort en effet des constatations non arbitraires de l'arrêt attaqué que la durée du séjour légal de l'intéressé en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH est largement inférieure à dix ans et qu'il ne peut pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant son séjour, totalisant 510 jours-amende, dont 480 fermes. Il s'ensuit qu'il ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266), si bien que la révocation de son autorisation de séjour ne porte pas atteinte audit droit et que l'examen de la proportionnalité tombe. Il y a lieu au surplus de relever, quand bien même il ne s'en prévaut pas, que le recourant ne peut pas non plus prétendre à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il n'entretient plus de relation étroite et affective avec son épouse.
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9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Rastorfer
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