BGer 4A_29/2021 | |||
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BGer 4A_29/2021 vom 02.02.2021 |
4A_29/2021 | |
Ordonnance du 2 février 2021
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Hohl, présidente.
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Greffier : M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Charles Munoz,
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intimé.
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Objet
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responsabilité contractuelle,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.023602-200769 497).
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La Présidente : | |
Vu l'arrêt du 20 novembre 2020 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mars 2020 par lequel la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise avait rejeté la demande introduite par l'appelant à l'encontre de B.________;
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Vu le recours formé par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
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Vu la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant après le dépôt de son recours;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que, selon l'extrait du suivi des envois de La Poste, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 25 novembre 2020,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF) et qui a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), a donc expiré le lundi 11 janvier 2021 (art. 45 al. 1 LTF),
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que l'enveloppe contenant l'écriture de recours, expédiée en courrier A, est munie d'un sceau postal portant la date du 13 janvier 2021,
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que le recours, bien que daté du 6 janvier 2021, a ainsi été déposé après l'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable;
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Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif,
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qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit en effet être motivé (al. 1);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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que le recourant se contente en effet, sur un mode purement appellatoire, de présenter sa propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale;
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que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
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Considérant que la requête d'assistance judiciaire a été déposée après l'expiration du délai de recours,
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qu'il se justifie, toutefois, de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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