BGer 1C_577/2020 | |||
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BGer 1C_577/2020 vom 03.02.2021 |
1C_577/2020 |
Arrêt du 3 février 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Chaix et Haag.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation du
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canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
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Objet
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Permis de conduire; avertissement; demande de révision,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2020 (GE.2020.0133).
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Faits : | |
A. Par décision sur réclamation du 14 décembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 à l'encontre de A.________ pour avoir commis le 17 juillet 2018 un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, à l'entrée de la ville de Nyon, sur un tronçon de la route de Duillier limité à 50 km/h.
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La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 octobre 2019.
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Statuant le 28 avril 2020 selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 10 décembre 2019 contre cet arrêt par A.________ parce qu'il avait été déposé tardivement (cause 1C_638/2019).
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B. Le 12 août 2020, A.________ a requis la révision de l'arrêt cantonal du 23 octobre 2019 et l'annulation de la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018.
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La Cour de droit administratif et public a rejeté la requête, dans la mesure de sa recevabilité, au terme d'un arrêt rendu le 17 septembre 2020 que A.________ a déféré au Tribunal fédéral le 19 octobre 2020 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 est annulée.
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Le Service cantonal des automobiles et de la navigation et le Tribunal cantonal se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué sans autres déterminations.
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Le 12 novembre 2020, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire gratuite. La requête d'effet suspensif assortie au recours a été déclarée sans objet par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2020.
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A.________ a déposé des observations complémentaires en date des 27 novembre et 9 décembre 2020.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale rejetant une demande de révision d'un arrêt confirmant le prononcé d'un avertissement fondé sur la loi fédérale sur la circulation routière, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à obtenir son annulation; elle a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1 p. 231; 139 II 404 consid. 3 p. 415). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 141 V 234 consid. 1 p. 236). La partie recourante doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Enfin, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de tout ou partie de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3. La Cour de droit administratif et public a examiné la requête de révision présentée par la recourante au regard des art. 100 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 100 al. 1 LPA-VD prévoit qu'une décision sur recours ou un jugement rendus en application de dite loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (al. 1 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 1 let. b); les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L'art. 101 al. 1 LPA-VD dispose que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision.
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Selon la jurisprudence de l'instance précédente (arrêts PS.2018.0047 du 23 novembre 2018 consid. 3a et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a), calquée sur celle du Tribunal fédéral (arrêts 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4 et 2F_27/2016 du 15 juin 2017 consid. 5.1), ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, malgré la diligence exercée. Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire.
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4. La Cour de droit administratif et public a refusé de voir un motif de révision de son arrêt, conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD, dans l'installation, sur la droite de la route de Duillier, à l'entrée de Nyon, d'un nouveau panneau de signalisation de limitation de la vitesse à 50 km/h, s'agissant d'un fait postérieur au rendu de l'arrêt querellé.
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La recourante ne conteste pas que ce panneau a été installé après la reddition de l'arrêt dont elle demandait la révision. Selon elle, cet élément nouveau établirait le caractère arbitraire des considérations de cet arrêt suivant lesquelles l'implantation d'un signal de limitation de la vitesse autorisée à droite de la chaussée n'aurait pas permis de respecter les exigences prévues par l'art. 103 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), lequel postule que les signaux seront placés sur le bord droit de la route, sauf en cas de nécessité absolue autorisant leur implantation uniquement à gauche, ou aurait rendu l'usage du trottoir par les piétons malaisé ou dangereux, ce qui expliquait pourquoi il était absolument nécessaire de le placer sur le côté gauche de la route. De même, l'installation d'un panneau de limitation de vitesse à droite de la chaussée démontrerait que les autorités compétentes ont reconnu que l'implantation de la signalisation exclusivement du côté gauche était irrégulière et que cette irrégularité affectait directement la visibilité de cette signalisation comme elle l'avait soutenu. L'arrêt cantonal dont elle demandait la révision reposerait ainsi sur un état de fait manifestement erroné et en contradiction avec la topographie des lieux lorsqu'il a été rendu. Les conditions de la révision seraient ainsi réalisées.
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Cette argumentation se heurte au texte clair de l'art. 100 al. 2 LPA/VD qui exclut l'invocation de faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement à l'appui d'une demande de révision. Elle tend à remettre en cause l'appréciation des faits retenue dans l'arrêt cantonal litigieux sur la base d'une circonstance postérieure à cet arrêt, ce que tend à proscrire cette disposition et la jurisprudence rendue en matière de révision. Par ailleurs, pour justifier une telle mesure, le fait nouveau invoqué doit être pertinent. L'argumentation développée par la recourante s'en prend à la motivation principale de l'arrêt querellé en lien avec la régularité du panneau de limitation de vitesse implanté uniquement à gauche de la chaussée en raison de la configuration des lieux (consid. 4a/cc). Or, dans une motivation subsidiaire fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au considérant 4a/dd, la Cour de droit administratif et public a considéré que même si la signalisation était irrégulière, la recourante n'était pas dispensée pour autant de la respecter dès lors que, située à proximité directe de la chaussée, à l'orée d'un champ et à une hauteur conforme aux dispositions applicables sans qu'aucune construction, installation ou végétalisation vienne en altérer la visibilité, elle était suffisamment visible et ne prêtait pas à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (consid. 4a/ee). La pose d'un panneau de limitation de vitesse sur la droite de la chaussée postérieurement à l'arrêt cantonal n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations de fait, comme le prétend la recourante, qui reposent sur les photographies versées au dossier, ni l'appréciation juridique que la cour cantonale en a tirée et qui est au demeurant conforme à la jurisprudence (ATF 128 IV 184 consid. 4 p. 185; arrêts 6B_1467/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2.3 et 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2 qui concernaient également un panneau de limitation de vitesse placé uniquement du côté gauche de la route). La Cour de droit administratif et public n'a nullement remis en cause le fait que le panneau de signalisation pouvait être masqué par un bus ou un camion venant en sens inverse, comme l'avait allégué la recourante; elle n'a pas retenu cette éventualité dans les circonstances du cas d'espèce au terme d'une motivation évoquée dans son arrêt du 23 octobre 2019 (consid. 4a/ee) que la recourante aurait pu contester dans un recours formé contre celui-ci auprès du Tribunal fédéral (ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, mais celui-ci l'a déclaré irrecevable au motif qu'il était tardif) et qu'elle ne saurait remettre en cause dans une procédure de révision.
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Sur ce point, le recours est clairement infondé.
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5. La Cour de droit administratif et public n'a pas davantage vu un motif de révision de son arrêt du 23 octobre 2019 dans le prononcé de la Juge de paix du district de Nyon du 14 juin 2019, notifié aux parties le 18 octobre 2019, qui tenait pour non établi le fait que la requérante avait reçu l'ordonnance pénale du Préfet du district de Nyon du 22 octobre 2018 la condamnant à une amende 400 francs et qui retenait que cette décision ne pouvait pas être assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les poursuites et faillites. Elle a considéré que, dans l'hypothèse où ce prononcé était antérieur à l'arrêt querellé, son invocation ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, faute pour la requérante d'exposer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de le faire lors de la première procédure, et qu'elle était de surcroît tardive au regard de l'art. 101 al. 1 LPA-VD. Dans l'hypothèse plus probable où ce prononcé avait été rendu postérieurement à l'arrêt litigieux, il ne pouvait ouvrir la voie de la révision conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD.
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La recourante affirme avoir contesté le caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 dans la procédure de recours, comme cela ressort de l'arrêt du 23 octobre 2019, de sorte que le prononcé de la Juge de paix du 14 juin 2019 ne modifie en rien l'état de fait qui prévalait au moment où cet arrêt a été rendu. Elle tient pour arbitraire et contraire à la bonne foi le reproche qui lui est adressé de ne pas avoir fait état de ce prononcé qui venait confirmer le caractère non exécutoire de l'ordonnance pénale avant le 12 août 2020 dès lors qu'il appartenait au Préfet du district de Nyon d'en communiquer une copie à la Cour de droit administratif et public ou de l'en informer en vertu de l'art. 104 al. 1 LCR, à teneur duquel la police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.
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Il n'y a pas lieu d'examiner le mérite de cette argumentation ni si elle respecte les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires pour écarter un grief (ATF 142 III 364 consid. 2.4 précité). Comme la recourante le reconnaît, elle avait déjà fait valoir dans son recours que l'ordonnance pénale du Préfet du district de Nyon du 22 octobre 2018 n'était pas exécutoire à défaut de l'avoir reçue et que le Service des automobiles et de la navigation ne pouvait se fonder sur celle-ci pour retenir qu'elle avait violé les règles de la circulation routière. La Cour de droit administratif et public n'a pas davantage ignoré ce grief. Elle a considéré les faits déterminants pour statuer comme établis non pas sur la base de cette ordonnance, rendue en procédure sommaire, mais en se fondant sur sa propre appréciation du dossier à sa disposition (consid. 3b/dd). Il importe ainsi peu que l'ordonnance pénale du 22 octobre 2018 n'était ni exécutoire ni définitive au motif que la recourante ne l'avait pas reçue. Le prononcé de la Juge de paix du 14 juin 2019, qui vient confirmer ce fait, n'était pas de nature à conduire à une solution différente de celle retenue et la demande de révision aurait donc pu être écartée pour ce motif, en raison de son manque de pertinence. La question de savoir si le Service des automobiles et de la navigation aurait dû rapporter sa décision à la connaissance de ce prononcé excède l'objet du litige devant le Tribunal fédéral qui est limité à la question de savoir si la Cour de droit administratif et public a rejeté à tort la demande de révision de son arrêt du 23 octobre 2019.
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Sur ce point, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable.
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6. La recourante s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse de voir dans la nouvelle ordonnance pénale rendue le 18 juin 2019 par le Préfet du district de Nyon un fait nouveau propre à justifier la révision de l'arrêt du 23 octobre 2019 parce qu'elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de le faire valoir dans le cadre de la procédure CR.2019.0003. Elle tient ce reproche pour infondé au motif qu'il appartenait au Préfet de communiquer un exemplaire de cette ordonnance à la Cour de droit administratif et public en application de l'art. 104 al. 1 LCR.
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Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. Il suffit de constater qu'au terme de cette nouvelle ordonnance pénale, le Préfet du district de Nyon a condamné la recourante à une amende de 400 francs pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 17 km/h au volant de son véhicule le 17 juillet 2018; cette décision, eût-elle été connue de la Cour de droit administratif et public au moment de statuer, n'était ainsi pas de nature à conduire à une solution différente de celle retenue, puisqu'elle vient confirmer la violation des règles de la circulation routière retenue par la Cour de droit administratif et public sur la base de sa propre appréciation des éléments à sa disposition, étant précisé à l'attention de la recourante que la double procédure administrative et pénale prévue par la loi en matière de répression des infractions aux règles de la circulation routière a été jugée conforme au principe ne bis in idem consacré à l'art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH tant par la Cour de céans (ATF 137 I 363) que par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016).
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7. Pour le surplus, la Cour de droit administratif et public n'est pas entrée en matière sur les griefs invoqués dans la demande de révision en lien avec une appréciation arbitraire des faits, de la violation du droit d'être entendu ou de la présomption d'innocence, s'agissant de motifs de fond qui ne pouvaient être examinés que si la voie de la révision était ouverte. La recourante se borne à observer à ce propos qu'il y aurait lieu d'examiner ces griefs dès lors que les conditions de la révision seraient manifestement réunies, ce qui n'est pas le cas. Sur ce point également, l'arrêt attaqué n'est pas critiquable.
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8. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est satisfaite (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière alléguée (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Elle est d'ores et déjà rendue attentive au fait qu'une demande de révision ou toute autre écriture manifestement dénuée de fondement en lien avec le présent arrêt sera classée sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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