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Informationen zum Dokument  BGer 2C_902/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_902/2020 vom 04.02.2021
 
 
2C_902/2020
 
 
Arrêt du 4 février 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Michel Montini, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
 
rue de Tivoli 28, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel,
 
rue de Maillefer 11A, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 septembre 2020 (CDP.2020.193-ETR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissante américaine née en 1967, avait déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel du 23 avril 2020, confirmant une décision du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel du 15février 2018, refusant la prolongation de son autorisation de séjour.
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2. Le 29 octobre 2020, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 2020 auprès du Tribunal fédéral.
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Par ordonnance du 2 novembre 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un terme échéant au 24 novembre 2020 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. Constatant que ce montant n'avait pas été acquitté à cette date, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a reporté le terme au 14 décembre 2020. Faute de paiement à cette nouvelle date, elle a imparti un ultime terme à la recourante échéant au 29 janvier 2021. Par courrier du 18 décembre 2020, celle-ci a écrit au Tribunal fédéral pour lui demander une prolongation exceptionnelle échéant au 4 janvier 2021. Le 2 février 2021, la recourante a versé un montant de 200 fr. sur le compte du Tribunal fédéral.
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3. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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En l'espèce, l'ultime terme pour s'acquitter des 2'000 fr. d'avance de frais est échu le 29 janvier 2021. Or, la recourante n'a effectué aucun versement avant cette date. Le versement de 200 fr. exécuté le 2 février 2021, outre d'être tardif, n'est de toute façon pas suffisant.
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4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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