BGer 4A_652/2020 | |||
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BGer 4A_652/2020 vom 04.02.2021 |
4A_652/2020 | |
Ordonnance du 4 février 2021
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Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Yvan Henzer, avocat,
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recourante,
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contre
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Comité International Olympique,
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représenté par Me Jean-Pierre Morand, avocat,
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intimé.
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Objet
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arbitrage international en matière de sport,
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recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS/2017/A/5434).
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La Juge présidant: | |
Vu la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le Comité International Olympique a notamment reconnu l'athlète A.________ coupable d'avoir enfreint les règles antidopage, l'a disqualifiée des épreuves auxquelles elle avait pris part lors des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, lui a retiré les médailles d'argent qu'elle y avait conquises dont celle obtenue dans l'épreuve féminine de biathlon du relais 4 x 6 km, a disqualifié l'équipe féminine du relais 4 x 6 km en l'enjoignant de restituer les médailles d'argent obtenues, et a déclaré A.________ inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi;
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Vu la sentence du 24 septembre 2020 dans laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel interjeté par A.________, annulé la décision attaquée, tout en maintenant cependant l'annulation du résultat obtenu par l'équipe féminine de biathlon lors du relais 4 x 6 km aux Jeux de Sotchi;
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Vu le recours en matière civile interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence du TAS du 24 septembre 2020;
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Vu l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle les parties et le TAS ont été invités à se déterminer sur diverses questions dans un délai échéant le 8 février 2021;
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Vu le courrier du TAS du 3 février 2021;
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Vu la lettre du 3 février 2021 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties ont trouvé un accord, raison pour laquelle il retire le recours;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
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que l'ordonnance du 15 janvier 2021 est dès lors sans objet;
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références),
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que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 500 fr.;
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Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;
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Ordonne : | |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_652/2020 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. La présente ordonnance est communiquée à la recourante (avec une copie de l'Act. 10), à l'intimée (avec une copie des Act. 10 et 11) et au Tribunal Arbitral du Sport (avec une copie de l'Act. 11).
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Lausanne, le 4 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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