BGer 5A_55/2021 | |||
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BGer 5A_55/2021 vom 04.02.2021 |
5A_55/2021 |
Arrêt du 4 février 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Marc-Alec Bruttin, avocat,
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intimée.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2020 (C/6952/2014, ACJC/1816/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a pris acte du retrait par B.________ de son appel du 2 octobre 2019 contre le jugement de divorce rendu le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance de Genève (art. 341 al. 2 et 3 CPC), constaté que l'appel joint formé par A.________ était devenu caduc en raison du retrait de l'appel principal avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC), et mis à la charge de l'appelante principale des frais judiciaires à 400 fr.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et à sa réforme en ce sens qu'il obtient le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de divorce. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale comprenant la désignation d'un avocat d'office, l'octroi d'une restitution du délai de recours pour compléter son écriture, ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours.
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Dans son écriture, le recourant présente des faits sur huit pages, puis soulève divers griefs constitutionnels, contestant le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce devant le Tribunal de première instance. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé le prononcé de la radiation du rôle de la cause, ensuite du retrait de l'appel principal (art. 42 al. 2 LTF). De surcroît, ses griefs sont relatifs à la décision incidente traitant de l'assistance judiciaire, ils ne concernent nullement l'objet de la cause, à savoir la décision de divorce au fond. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas, a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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3. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Au demeurant, la demande de désignation d'un avocat d'office ayant été déposée à l'échéance du délai de recours, elle était vaine, dès lors que l'éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable, le délai de recours étant un délai légal non prolongeable, qui ne saurait non plus être restitué, en sorte que la requête formée en ce sens doit également être rejetée.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. La requête de restitution ou prolongation du délai de recours est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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