BGer 5A_80/2021 | |||
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BGer 5A_80/2021 vom 04.02.2021 |
5A_80/2021 |
Arrêt du 4 février 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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É tat de Genève,
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représenté par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 4 décembre 2020
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(C/3464/2020 ACJC/1740/2020).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 6 février 2020, l'État de Genève a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 148'784 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2017 (n° 1: " Statuant le 20 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève a levé définitivement l'opposition pour les postes nos 1, 2, 3 et 4 du commandement de payer (ch. 1), statué sur le sort des frais et dépens (ch. 2-5) et rejeté toutes autres conclusions (ch. 6).
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1.2. Par arrêt du 4 décembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
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2. Par écriture expédiée le 29 janvier 2021, le poursuivi forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de l'affaire à la Cour de justice pour qu'elle annule la décision de mainlevée définitive de l'opposition.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a préalablement écarté les pièces nouvelles produites par le recourant (art. 326 al. 1 CPC). Elle a ensuite constaté que l'intéressé n'a pas allégué devant le premier juge l'irrégularité de la notification du procès-verbal de séquestre, ni même excipé de la prescription de la créance fiscale, dès lors qu'il s'est limité à faire valoir que la requête de mainlevée devait être rejetée pour le motif que le " Par surabondance, les juges précédents ont considéré que le recours eût été de toute manière rejeté. La requête de séquestre déposée par le poursuivi le 25 septembre 2017 a valablement interrompu le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt, indépendamment de la date à laquelle le procès-verbal de séquestre a été notifié au débiteur.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1;
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4.2.2. Lorsque, comme dans le cas présent, le recours (cantonal) a été déclaré irrecevable, le recourant doit dûment exposer en quoi le motif d'irrecevabilité viole le droit, à l'exclusion du fond du litige (ATF 135 II 145 consid. 3.1).
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En l'occurrence, le recourant affirme que la question de la prescription a été examinée par le premier juge, qu'il s'est opposé au séquestre qui a validé la présente poursuite et qu'on ne saurait faire abstraction des " arguments, faits et pièces " produits dans chacune de ces procédures, vu la " connexité " des procédures de mainlevée et de séquestre. Une telle argumentation ne comporte cependant aucune réfutation du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale, à savoir que l'invocation de la prescription se rapporte au " droit de percevoir l'impôt ", exception qui - contrairement au " droit de taxer " - ne peut être soulevée pour la première fois en instance de recours. Faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le moyen est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le renvoi au recours cantonal du 9 septembre 2020 et à l'écriture spontanée du 12 octobre 2020 ne peut être pris en compte, car l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même (ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les citations).
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4.2.3. En instance de recours, le recourant a requis la suspension de la procédure de mainlevée, en vertu de l'art. 126 CPC, jusqu'à droit connu " D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les arrêts cités); or, le mémoire de recours ne contient aucun grief de nature constitutionnelle, motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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