BGer 4D_79/2020 | |||
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BGer 4D_79/2020 vom 05.02.2021 |
4D_79/2020 |
Arrêt du 5 février 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Raetz.
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Participants à la procédure
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A.________ S.A.,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de travail,
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recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.013710-201509; 256).
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La Présidente : | |
Vu le jugement du 25 août 2020, par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ S.A. à payer à B.________ la somme de 2'714 fr. 90, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts,
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vu le recours formé par A.________ S.A. à l'encontre de ce jugement,
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vu l'arrêt du 3 novembre 2020 rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, déclarant le recours irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation requises,
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vu le recours constitutionnel subsidiaire interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ S.A. (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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Considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs du recours,
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
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que l'acte de recours ne contient en effet aucune conclusion,
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que la recourante omet en outre d'expliquer en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels en retenant que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises,
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que la recourante se contente d'exposer des faits concernant le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que B.________, intimé au recours, n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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La Greffière : Raetz
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