BGer 2C_132/2021 | |||
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BGer 2C_132/2021 vom 08.02.2021 |
2C_132/2021 |
Arrêt du 8 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2021 (PE.2019.0412).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 5 janvier 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1989, avait déposé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) du 14 octobre 2019 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEI (RS 142.20).
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 janvier 2021 et de lui octroyer l'autorisation de séjour demandée; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3.
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3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
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En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre.
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3.2. Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 et les références).
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En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis 2009. Ce séjour illégal ne lui permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3).
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3.3. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 LEI, ni de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, si le recourant soulève les griefs de violation de son droit d'être entendu, du principe de l'égalité de traitement et de l'appréciation arbitraire des faits, ceux-ci ne peuvent cependant pas être séparés du fond dans la présente cause. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 LEI, respectivement de l'art. 8 CEDH ce qui est précisément exclu. Le recourant, s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, s'en prend en outre essentiellement à la décision du Service de la population, ce qui ne saurait être admis en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 8 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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