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Informationen zum Dokument  BGer 9C_40/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_40/2021 vom 08.02.2021
 
 
9C_40/2021
 
 
Arrêt du 8 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 novembre 2020 (C-4793/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement que le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rendu le 19 novembre 2020 dans la cause opposant A.________ à la Caisse suisse de compensation,
 
le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,
 
la lettre du 24 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision sur opposition de l'intimée du 27 août 2019, laquelle porte sur la compensation d'une créance en restitution de prestations versées à tort avec une rente de vieillesse,
 
que le recourant n'argumente pas sur la compensation de la créance avec la rente de vieillesse, seul objet de la contestation, mais uniquement sur l'existence de la créance en restitution de prestations, laquelle a toutefois fait l'objet d'une décision passée en force qui ne saurait être revue dans le cadre du présent procès,
 
que ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit en tant qu'il confirme le bien-fondé de la compensation à concurrence d'une retenue mensuelle de 700 fr.,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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