BGer 6B_114/2021 | |||
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BGer 6B_114/2021 vom 09.02.2021 |
6B_114/2021 |
Arrêt du 9 février 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Emmanuel Hoffmann, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; décision incidente (Ordonnance de classement [abus d'autorité]),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Chambre des recours pénale,
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du 9 novembre 2020 (n° 873 PE19.007187-JRU).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier du 3 avril 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre un gendarme. Ensuite de l'audition de divers témoins, A.________ a retiré sa plainte. Après avoir indiqué aux parties, par avis du 27 février 2020, qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, en attirant leur attention sur le fait qu'il entendait également laisser les frais de procédure à la charge de l'État, le ministère public a, par ordonnance du 11 septembre 2020, ordonné le classement de la procédure dirigée contre l'agent pour abus d'autorité (I), alloué à l'intéressé une indemnité de 3155 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), dit qu'A.________ devait rembourser à l'État l'indemnité due à l'agent (III) et a mis le solde des frais de procédure à la charge d'A.________ (IV).
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2. Saisie par A.________, par arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours (I), annulé l'ordonnance du 11 septembre 2020 (II) et renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il procède au sens des considérants (III). La cour cantonale a également alloué à A.________ une indemnité de 330 fr. pour la procédure de recours, à la charge de l'État (IV) et mis la moitié des frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (V), dont la requête d'assistance judiciaire gratuite a été rejetée (VI).
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3. Par acte du 28 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres II à IV de l'ordonnance du 11 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt querellé pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
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Par acte du 29 janvier 2021, le recourant produit encore une pièce ainsi qu'une procuration.
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4. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
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5. La pièce produite par courrier du 29 janvier 2021 est datée du jour précédent. Elle est nouvelle, comme l'allègue à bon escient le recourant. Elle est donc irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
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6. Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).
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Il s'ensuit que les conclusions en annulation des chiffres II à IV de l'ordonnance du 11 septembre 2020 prises par le recourant sont irrecevables. Le recourant n'a, par surabondance, aucun intérêt à l'examen de ces conclusions, dès lors que la décision entreprise annule in integrum l'ordonnance du ministère public.
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7. L'arrêt du 9 novembre 2020 annule in integrum l'ordonnance de classement et renvoie la cause au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans la mesure où le recourant a retiré sa plainte pénale et où ses conclusions ne portaient, en dernière instance cantonale, que sur les ch. II à IV de cette ordonnance, on comprend que le renvoi ne porte que sur la question des frais et indemnités mis à la charge du recourant ensuite du classement. Devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste, d'une part, la mise à sa charge des frais de la procédure de dernière instance cantonale, soit l'application des art. 427 et 428 CPP (mémoire de recours, p. 7 ss). Il conteste, d'autre part, le principe du renvoi au ministère public en invoquant une violation de l'art. 3 al. 2 CPP (mémoire de recours, p. 11).
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8. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 1.1).
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En tant qu'elle renvoie la cause au ministère public, la décision entreprise devant le Tribunal fédéral n'est manifestement pas finale mais incidente. Cette décision notifiée séparément ne porte pas sur la compétence. Par ailleurs, si le recourant suggère dans ses conclusions que le dossier soit attribué à un autre procureur après renvoi (mémoire de recours, p. 2 s.), il ne ressort ni de la décision querellée ni du mémoire de recours, qu'une question de récusation aurait été ou aurait dû être l'objet de la décision cantonale. Cela étant, le recourant se bornant à affirmer néanmoins que la décision de dernière instance cantonale serait finale (mémoire de recours, p. 3), on recherche en vain dans les motifs de son recours toute considération relative à un éventuel préjudice irréparable ou à la possibilité d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, conditions dont la réalisation n'apparaît, en tout cas, pas d'emblée manifeste. Le recours est, dès lors, irrecevable en tant que le recourant conteste le renvoi à l'autorité de première instance. Il reste à examiner ce qu'il en est de la décision sur les frais et indemnités de la procédure de dernière instance cantonale.
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9. Selon une jurisprudence bien établie, lorsque l'autorité de recours, comme en l'espèce, statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss). Une telle décision ne tombe pas non plus sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.), car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 s.; 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2).
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Enfin, la condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF peut être d'emblée exclue, car on ne voit pas quelle procédure probatoire longue et coûteuse pourrait être évitée par l'admission du recours.
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10. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue du recours, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 9 février 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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