BGer 1B_63/2021 | |||
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BGer 1B_63/2021 vom 10.02.2021 |
1B_63/2021 |
Arrêt du 10 février 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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1. A.________ Ltd,
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2. B.________ SA,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre, déni de justice, recours sans objet,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes
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du Tribunal pénal fédéral du 19 janvier 2021
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(BB.2020.303-304).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la Banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société B.________ SA auprès de la banque E.________ AG, à Zurich.
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L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
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Le 5 octobre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont requis la levée du séquestre les concernant et la restitution des avoirs portés sur leur compte. Elles se référaient à des requêtes antérieures similaires adressées à la Cour des affaires pénales.
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Le 8 novembre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de recours pour déni de justice que cette autorité a déclaré irrecevables, après les avoir joints, par décision du 11 novembre 2020.
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Le 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a invité la Cour des plaintes à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés par A.________ Ltd et par B.________ SA (arrêt 1B_582/2020).
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Par décision du 19 janvier 2021, la Cour des plaintes a constaté que les recours étaient devenus sans objet suite aux décisions de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2020 statuant sur les requêtes de levées de séquestres des recourantes et a rayé les causes du rôle. Elle a mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
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Par acte du 8 février 2021, A.________ Ltd et B.________ SA forment un recours en matière pénale contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. La voie du recours en matière pénale est ouverte contre la décision de la Cour des plaintes qui déclare sans objet les recours pour déni de justice dont les recourantes l'avaient saisie le 8 novembre 2020 et qui raye les causes du rôle sans frais, dès lors que le retard à statuer reproché à la Cour des affaires pénales se rapportait à des demandes de levée de séquestres (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87).
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Comme l'a constaté la Cour des plaintes, la Cour des affaires pénales s'est prononcée le 19 novembre 2020 par deux décisions séparées sur les requêtes de levée de séquestres formulées par les recourantes le 5 octobre 2020 et les a rejetées, renvoyant pour le surplus aux ordonnances motivées du 10 mai 2019 et du 16 juillet 2019 ainsi qu'aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020. Les recourantes ont contesté ces décisions devant la Cour des plaintes, puis devant la Cour de céans qui a déclaré irrecevable, par arrêt du 7 janvier 2021, le recours dont elle avait été saisie (cause 1B_657/2020). Elles soutiennent ainsi à tort et de manière abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF que la Cour des affaires pénales n'aurait pas statué sur leurs requêtes de levée de séquestres. La Cour des plaintes a rendu une décision exempte de tout reproche en considérant que les recours pour déni de justice étaient devenus sans objet à la suite de la décision de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2020 et en rayant les causes du rôle.
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3. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF aux frais des recourantes, qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 10 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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