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Informationen zum Dokument  BGer 1B_649/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_649/2020 vom 10.02.2021
 
 
1B_649/2020
 
 
Arrêt du 10 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Haag et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Marc Lironi, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation d'un policier,
 
recours contre l'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 1er décembre 2020 (PG/727/2020 - WAY).
 
 
Faits :
 
A. Le 25 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre inconnu du chef de violation du secret de fonction, d'office et sur plainte de la Ville de Genève.
1
En exécution de mandats décernés par le Procureur en charge de la procédure, la Brigade des délits contre les personnes de la Police judiciaire, assistée par l'Inspection générale des services, a procédé en date du 13 décembre 2019 à l'interpellation et à l'interrogatoire de A.________ ainsi qu'à diverses perquisitions aux domiciles privés et professionnel du prévenu et de la mère de celui-ci.
2
Le 26 octobre 2020, A.________ a requis la récusation de B.________, ainsi que de tous les membres de la brigade ayant participé à son interpellation et aux perquisitions. Il lui reprochait en substance d'avoir établi le 15 juillet 2020 un rapport sur les résultats de l'analyse du matériel informatique saisi le 13 décembre 2019 alors qu'il faisait l'objet d'une plainte pénale de sa part déposée le 3 mars 2020.
3
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de récusation formée contre des policiers non désignés de la Brigade des délits contre les personnes et a rejeté celle formée contre B.________.
4
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'admettre sa demande de récusation de B.________ et de dire que celui-ci ne pourra plus effectuer le moindre acte d'enquête dans la procédure pénale en cours. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5
Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'intimé conteste les reproches de partialité formulés à son encontre.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un policier dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1 p. 223). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 en relation avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF) et ses conclusions tant principales que subsidiaires sont recevables (art. 107 al. 2 LTF).
7
2. Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) dans le fait qu'il n'a pas été en mesure de se positionner sur la réponse avant que le Ministère public ne statue sur sa demande de récusation.
8
2.1. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne visée par la demande de récusation prend position sur la demande. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance puisque l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP) et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1 p. 224). Saisi d'une demande de récusation, le Ministère public doit s'assurer que les droits du requérant sont respectés au cours de cette procédure, y compris le droit de se déterminer sur les observations éventuellement déposées par la personne visée, conformément à la garantie générale du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; arrêts 1B_376/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1; 1B_10/2019 du 21 janvier 2019 consid. 2.3 et 1B_233/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées).
9
2.2. En l'espèce, le Ministère public ne conteste pas avoir statué au fond sans avoir donné au recourant connaissance des observations de B.________. Le recourant n'a pas eu l'occasion de se déterminer à leur propos et la violation du droit d'être entendu est évidente. Le Ministère public dit avoir agi de la sorte parce que l'intimé n'a pas pris position sur la demande de récusation qui le visait et ne s'y est pas opposé, se bornant à contester de manière générale les reproches de partialité qui lui étaient adressés. Ce faisant, le Ministère public perd de vue qu'il appartient aux parties, et non à l'autorité ou au juge, de décider si une prise de position nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192). Le recourant avait un intérêt à connaître la position du cité qui conteste les reproches de partialité formulés à son encontre et qui s'en remet à l'appréciation du Ministère public quant au point de savoir si la plainte pénale dont il fait l'objet de la part du recourant justifie sa mise à l'écart de la procédure pénale. Il ne saurait davantage se voir reprocher de ne pas avoir expliqué les arguments qu'il aurait soulevés dans une réplique s'il avait eu connaissance de la prise de position de l'intimé puisque celle-ci ne lui a précisément pas été communiquée et qu'il en ignorait le contenu lorsqu'il a saisi le Tribunal fédéral.
10
3. Le recours doit par conséquent être admis. L'ordonnance du Ministère public du 1er décembre 2020 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision après avoir donné au recourant l'occasion de prendre position sur les déterminations de l'intimé.
11
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimé ou de l'autorité précédente qui est à l'origine de la violation du droit d'être entendu du recourant et de l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève conformément à l'art. 68 al. 1 LTF.
12
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'ordonnance du Ministère public de la République et canton de Genève du 1er décembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Genève versera une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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