BGer 2C_857/2020 | |||
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BGer 2C_857/2020 vom 11.02.2021 |
2C_857/2020 |
Arrêt du 11 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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AA.________ et BA.________,
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tous les deux représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
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recourants,
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contre
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Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève,
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rue du Stand 26, 1204 Genève.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2010,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2020 (ATA/875/2020).
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Faits : | |
A. AA.________ et BA.________ sont mariés et vivent dans le canton de Genève. AA.________ était titulaire de la raison individuelle "C.________", dont le but était le transport et la location de véhicules, l'exploitation de garages, ainsi que le commerce et la représentation de matériaux de construction. Cette raison individuelle, inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève en 2000, en a été radiée le 11 novembre 2019, à la suite de la remise de cette exploitation à la nouvelle société D.________SA, inscrite à cette même date au registre du commerce précité et ayant le même but social. AA.________ était titulaire, respectivement administrateur unique, avec signature individuelle, de ces deux entreprises.
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De janvier 1996 à avril 2013, AA.________ a également été administrateur secrétaire de la société E.________SA, avec signature collective à deux, avec son père F.________. Dès avril 2013, celui-ci en est devenu unique administrateur avec signature individuelle. En novembre 2016, la société E.________SAest devenue G.________SA, puis H.________SA en juin 2018 et H.________SA, en liquidation en janvier 2019. Dès novembre 2016, son but était l'exploitation d'une entreprise de transport de béton et autres matériaux, ainsi que l'exploitation de garages.
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B. En juillet 2011, les époux AA.________ et BA.________ ont remis leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010 à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale). Ils ont déclaré un revenu de 802'037 fr. au titre de l'activité lucrative indépendante de AA.________ au sein de sa raison individuelle, ainsi qu'un revenu brut de 127'150 fr. au titre de son activité lucrative dépendante résultant essentiellement de son travail pour la société E.________SA. Le 9 novembre 2015, l'Administration fiscale a taxé les époux A.________ pour l'impôt fédéral direct (ci-après: l'IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: les ICC) de la période fiscale 2010. Elle a confirmé les revenus déclarés par ceux-ci, leur ajoutant toutefois 5'092 fr. (reprise de charges non justifiées par l'usage commercial sur le revenu d'indépendant). Les contribuables ont formé réclamation contre ces décisions, demandant en particulier que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé dans une contestation opposant l'ancienne société E.________SA à l'Administration fiscale et portant sur une reprise de bénéfice en raison de l'existence de prestations appréciables en argent.
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Par arrêt du 12 avril 2018 (cause 2C_333/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours que l'Administration fiscale avait interjeté à l'encontre d'un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) relatif à la société E.________SA. Celle-ci avait loué des véhicules de chantier appartenant au contribuable et à son père pour des montants surfaits. C'était à tort que la Cour de justice n'avait pas suivi l'avis de l'Administration fiscale qui préconisait un prix à prendre en compte se rapprochant d'un contrat de leasing et pas d'un contrat de location (arrêt 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.2).
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Le 19 juillet 2018, les contribuables ont demandé à l'Administration fiscale de réduire le revenu de l'activité indépendante de AA.________ de 854'394 fr., correspondant au montant payé en trop par la société E.________SA à la raison individuelle de AA.________ en 2010. Par décision du 26 juillet 2018, l'Administration fiscale a en particulier rejeté la réclamation des contribuables et maintenu ses taxations de l'IFD et des ICC de la période fiscale 2010. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, par jugement du 19 décembre 2019, a confirmé cette décision sur réclamation. AA.________ et BA.________ ont contesté ce jugement auprès de la Cour de justice en demandant que leur revenu imposable de la période fiscale 2010 soit réduit de 854'394 fr. et que leur cause soit renvoyée à l'Administration fiscale pour que celle-ci rende de nouvelles décisions de taxation. Par arrêt du 8 septembre 2020, la Cour de justice a rejeté le recours.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AA.________ et BA.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2020.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions renonce à se déterminer.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public s'agissant des deux catégories d'impôts (cf. art. 146 LIFD [RS 642.11], art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; ATF 134 II 186 consid. 1.3). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les contribuables destinataires de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2 et les références). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 et les références). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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3.
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3.1. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a en particulier retenu qu'il ressortait de l'arrêt 2C_333/2017 du 12 avril 2018 que l'ancienne société E.________SA avait procédé à une distribution dissimulée de bénéfices en payant des montants surfaits pour la location de véhicules de chantier appartenant au recourant et au père de celui-ci. L'autorité précédente a par ailleurs constaté que le recourant avait comptabilisé ces loyers dans la comptabilité de son entreprise individuelle et les avait qualifiés de revenu de son activité indépendante dans sa déclaration d'impôt de l'année 2010. La Cour de justice a rappelé que, durant la période sous revue, le recourant était administrateur, avec son père, de l'ancienne société E.________SA, avec signature collective à deux. Il convient d'ajouter que le père du recourant était l'unique actionnaire de cette société (art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. A)
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3.2. Forte de ces éléments de fait, la Cour de justice a tout d'abord jugé que le caractère surfait des loyers ne pouvait de bonne foi pas être ignoré du recourant. Elle a considéré que le recourant avait agi dans le respect du principe de sincérité prévalant en droit comptable et que sur le vu de la situation en cause et l'absence de violation d'une norme impérative du droit comptable, seule une modification du bilan, à l'exclusion d'une correction de celui-ci, était susceptible d'entrer en considération. L'autorité précédente a ensuite relevé que lorsque la déclaration d'impôt est déposée, une modification du bilan n'est en principe plus possible, sauf lorsque le contribuable s'est mépris, de manière excusable, sur les conséquences fiscales de certaines comptabilisations. Elle a donc exclu toute modification du bilan de l'entreprise individuelle du recourant en l'espèce. La Cour de justice a néanmoins mentionné que des ajustements du bilan étaient possibles, en application de règles correctrices, telle celle contenue à l'art. 58 al. 1 let. b LIFD (par exemple, la distribution dissimulée de bénéfice). En lien avec la distribution dissimulée de bénéfice effectuée en faveur d'un proche de l'actionnaire, elle a présenté la théorie du bénéficiaire direct et celle du triangle. Citant l'arrêt 2A.315/1991 du 22 octobre 1992, l'autorité précédente a constaté que si la théorie du triangle était la règle en impôt fédéral direct, celle du bénéficiaire direct pouvait également trouver à s'appliquer dans certaines situations. Elle a considéré que tel était le cas en l'espèce, dès lors que le recourant bénéficiait dans les deux entreprises, c'est-à-dire son entreprise individuelle et la société E.________SA, d'une position privilégiée lui permettant d'avoir une entière maîtrise sur les locations litigieuses, notamment sur la manière de fixer les prix de celles-ci et de payer les loyers. Pour cette raison, il convenait de confirmer l'imposition des prestations appréciables en argent perçues par les recourants.
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3.3. Pour leur part, les recourants, se fondant en particulier sur les arrêts 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 et 2C_470/2017 du 6 mars 2018, estimenten substance que seule doit s'appliquer la théorie du triangle, à l'exclusion de celle du bénéficiaire direct. Selon eux, l'état de fait à la base de la présente cause, et en particulier le fait que le recourant avait, aux dires de l'autorité précédente, une entière maîtrise sur les locations litigieuses, n'est pas de nature à modifier l'application des règles de la théorie du triangle. Ils rappellent à ce propos que le père du recourant était le seul actionnaire de l'ancienne société E.________SA et que celui-ci bénéficiait de la signature collective à deux, avec son fils. Les recourants ajoutent que les revenus locatifs encaissés par la société individuelle ne doivent pas être considérés comme des produits de l'activité lucrative indépendante, mais comme des revenus de participations devant être taxés auprès de l'actionnaire unique de la société E._______SA, entraînant de ce fait une correction du bilan de la raison individuelle. Ils ajoutent encore qu'en les taxant sur le revenu des locations, l'Administration fiscale a en définitive taxé deux fois le même revenu, car elle a également taxé la société E.________SA. Ils invoquent ainsi une violation du principe de la bonne foi et de la garantie de la propriété. Ils se plaignent finalement d'arbitraire en ce que le même revenu est taxé trois fois, auprès de la société, de l'actionnaire et du recourant.
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3.4. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si les 854'394 fr. de loyers versés en trop par la société E.________SA et inscrits par le recourant dans le bilan 2010 de sa raison individuelle doivent être taxés au titre du revenu des contribuables.
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I. Impôt fédéral direct
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4. Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD. Il estiment que c'est dans le chef du détenteur des droits de participation, c'est-à-dire en l'espèce le père du recourant, que les avantages appréciables en argent provenant de participations doivent être soumis à l'impôt sur le revenu.
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4.1. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, applicable par analogie aux contribuables indépendants qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (cf. art. 18 al. 3 LIFD), le bénéfice net imposable de la société comprend en particulier le solde du compte de résultats (let. a) et tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance; "
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4.2. Selon l'art. 20 al. 1 let. c LIFD, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Un avantage appréciable en argent au sens de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD représente, du point de vue de la société distributrice, un élément du bénéfice imposable en vertu de l'art. 58 al. 1 let. b dernier tiret LIFD (distributions dissimulées de bénéfice et avantages à des tiers non justifiés par l'usage commercial) ou de l'art. 58 al. 1 let. c LIFD (produits non comptabilisés; arrêt 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 6.3.4). Cette figure conduit ainsi à une reprise tant au niveau de l'impôt sur le bénéfice pour la société distributrice que de l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de l'avantage, ce qui concrétise la double imposition économique voulue par le législateur (ATF 136 I 65 consid. 5.4; 136 I 49 consid. 5.4; arrêt 2C_445/2015 du 26 août 2016 consid. 6.3.4).
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Sont également des prestations appréciables en argent qui doivent être imputées sur le revenu du détenteur de participations en application de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD les prestations de la société en faveur d'un tiers qui lui est proche. Selon la théorie dite du triangle, la prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts, auprès duquel elle est considérée comme un rendement de la fortune mobilière (distribution dissimulée de dividende), puis à la personne considérée comme proche du détenteur de parts (cf. ATF 138 II 57 consid. 4.2). Lorsque la participation appartient à la fortune privée, la théorie du triangle s'applique dans tous les cas (arrêt 2C_777/2019 du 28 avril 2020 consid. 5.3.3 et les références).
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4.3. Dans l'arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le tiers bénéficiaire des prestations est un organe de fait de la société qui donne l'ordre d'effectuer des prestations qui doivent être qualifiées de distributions dissimulées de bénéfice, ces prestation constituent un revenu du tiers et la théorie du triangle ne trouve pas application (arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs également écarté l'application de la théorie du bénéficiaire direct et constaté que la situation de fait ressortant de l'arrêt 2A.315/1991 du 22 octobre 1992 était différente, car le tiers n'avait dans ce cas pas bénéficié d'une prestation en tant que proche du détenteur de parts de la société, mais en tant que salarié de celle-ci (arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a expliqué que, pour admettre l'application de la théorie du triangle, il faut qu'il soit démontré ou présumé que les prestations appréciables en argent trouvent leur fondement juridique dans le rapport de participation d'un détenteur de parts proche du tiers bénéficiaire (arrêts 2C_1028/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.2; 2C_449/2017 du 28 février 2019 consid. 2.3 et 2.6.3). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que la théorie du triangle s'appliquait également lorsqu'un prêt était octroyé par une société à son administrateur unique et qu'il n'était pas remboursé, l'absence de toute démarche en vue de son remboursement suppléant en quelque sorte le prétendu manque de volonté de donner de l'actionnaire unique (cf. arrêt 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.3 et les références). A cette occasion, il a jugé que cette situation se distinguait de celle de l'arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 où l'organe de fait d'une société, proche de l'actionnaire, abusant de sa position, se faisait payer, en plus de son salaire, diverses prestations supplémentaires par la société, tout en tentant de les faire passer pour des dépenses économiquement justifiées du point de vue de la société.
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4.4. En l'occurrence, on peut déduire de l'arrêt entrepris que la comptabilité 2010 de la raison individuelle du recourant fait montre d'un revenu de 854'394 fr. provenant de locations payées par la société E.________SA durant l'année précitée (l'arrêt entrepris ne retenant pas clairement ce montant, mais se limitant à reprendre les déclarations des participants à la procédure). Dans la mesure où la présente cause concerne la taxation des contribuables pour la période fiscale 2010, cette comptabilité n'a pas encore fait l'objet d'une décision de taxation entrée en force. Ainsi, si la comptabilisation de ces loyers s'est faite de manière contraire au droit commercial ou réunit les conditions d'application d'une norme fiscale correctrice, une correction de ce bilan reste possible, également en faveur du contribuable.
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Si l'on considère, à l'instar de la Cour de justice, que le recourant est le bénéficiaire direct de la prestation de la société, cette prestation doit alors être imposée en tant que revenu (cf. arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2.8). En revanche, dans la mesure où il faudrait admettre l'application de la théorie du triangle, alors la prestation devrait être considérée comme étant d'abord passée chez l'actionnaire et ensuite auprès du recourant, qui devrait donc être taxé à un autre titre, généralement au titre de libéralités, telle la donation (cf. arrêt 2C_32/2018 du 11 novembre 2019 consid. 3.2.4 et les références). Le montant litigieux n'aurait en effet pas été reçu en contreprestation d'une prestation de la raison individuelle (celle-ci ayant perçu un autre montant, considéré comme étant justifié, pour la mise à disposition de ses machines, les 854'394 fr. consistant en un montant payé en trop; cf. consid. B ci-dessus). Dans ce dernier cas de figure, si a priori, comme le relève l'autorité précédente, aucune disposition impérative du droit comptable ne laisse une marge de manoeuvre quant à la comptabilisation d'un actif numéraire ne nécessitant pas d'être évalué (cf. art. 960 ss CO a contrario), l'art. 60 let. c LIFD, qui dispose que les donations ne constituent pas un bénéfice imposable et qui représente une norme fiscale correctrice (cf. ATF 143 II 674 consid. 4.2), justifierait une correction du bilan de la raison individuelle du recourant.
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4.5. Il faut tout d'abord rappeler qu'en matière d'impôt fédéral direct, la règle générale est celle de l'application de la théorie du triangle (cf. arrêts 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.5 et les références; 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.4 et les références). Pour éviter l'application de cette théorie en l'espèce, il serait donc nécessaire que la perception des 854'394 fr. ne trouve pas son fondement juridique dans le rapport de participation du père du recourant, dont il faut admettre qu'il est un proche de celui-ci et rappeler qu'il est l'unique actionnaire de la société E.________SA. Or, contrairement à l'avis de la Cour de justice, on ne voit pas quelle situation pourrait empêcher l'application de cette théorie dans la présente cause. En effet, rien n'indique que le recourant a abusé seul de sa situation dans la société pour faire passer les dépenses locatives comme étant économiquement justifiées du point de vue de celle-ci, comme cela était le cas dans l'arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 (cf. arrêt 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.3). C'est bien plus grâce à son père et de la situation d'unique détenteur de parts de la société E.________SA de celui-ci que le recourant a obtenu des loyers surfaits pour la mise à disposition de véhicules de chantier. D'ailleurs le fait que l'actionnaire unique ait aussi bénéficié d'avantages démontre que c'était bien la participation dans la société qui était déterminante pour l'obtention de ces avantages. Que le recourant ait bénéficié de la signature collective à deux n'y change rien, celle-ci ayant au contraire justement été partagée avec son père et empêché le recourant de maîtriser totalement les contrats de location en cause, comme l'affirme à tort l'autorité précédente. En outre, il n'est pas déterminant de savoir si le recourant avait ou non connaissance de la disproportion des prestations versées. La référence de la Cour de justice à ce propos (cf. XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, n. 56 ad § 10) se fonde uniquement sur la Circulaire n° 5 de l'Administration fédérale des contributions du 1er juin 2004 relative aux restructurations, qui n'est aucunement applicable en l'espèce. La présente situation ne justifie donc pas de s'écarter de l'application de la théorie du triangle, si bien que les recourants ne sauraient être imposés en application de l'art. 20 al. 1 let. c LIFD et que le bilan de la raison individuelle du recourant doit être corrigé. C'est ainsi uniquement l'actionnaire de la société qui doit être taxé au titre du rendement de la fortune mobilière, en application de cette disposition (cf. lorsque les actions sont détenues dans la fortune privée: arrêt 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.2.1 et les références; cf. lorsque les actions sont détenues dans la fortune commerciale: arrêt 2C_177/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.2.2 et les références).
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4.6. Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que la Cour de justice a confirmé l'imposition des 854'394 fr. au titre de revenu des contribuables. Il se justifie donc d'admettre le recours en tant qu'il concerne l'IFD et d'annuler l'arrêt entrepris. La cause est renvoyée à l'Administration fiscale, afin qu'elle détermine le montant d'IFD dû par les recourants, sans tenir compte, dans le revenu de la raison individuelle du contribuable, du montant de 854'394 fr. Sur le vu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
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II. Impôts cantonal et communal
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5. Selon l'art. 22 al. 1 let. c de la loi genevoise du du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; rs/GE D 3 08), est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (notamment les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale). Cette disposition a la même teneur que l'art. 20 al. 1 let. c LIFD et est conforme à l'art. 7 al. 1 LHID. La jurisprudence rendue en matière d'impôt fédéral direct est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid. 10 et les références). Les considérants développés en matière d'impôt fédéral direct s'appliquent donc également aux impôts cantonal et communal. Par conséquent, le recours doit également être admis en ce qui concerne ces impôts. La cause est renvoyée à l'Administration fiscale, afin qu'elle détermine le montant des ICC dû par les recourants, sans tenir compte, dans le revenu de la raison individuelle du contribuable, du montant de 854'394 fr. Sur le vu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants.
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A toutes fins utiles, on relèvera qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner si l'obtention, par les contribuables, du montant de 854'394 fr. de la part du père du recourant peut faire l'objet d'un impôt cantonal autre, tel un impôt sur les donations par exemple. De plus, puisqu'un tel impôt ne fait pas partie de l'objet du présent litige, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour ce faire. Le cas échéant, l'Administration fiscale se saisira d'office de cette question.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, tant en matière d'IFD que des ICC. Succombant, le canton de Genève, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF), doit supporter les frais judiciaires. Il sera en outre condamné à verser des dépens aux recourants (art. 68 al. 1 LTF), aucun dépens ne lui étant alloué (art. 68 al. 3 LTF). La Cour de justice procédera à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
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2. Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal.
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3. L'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la Cour de justice est annulé. La cause est renvoyée à l'Administration fiscale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève.
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5. Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
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6. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
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7. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 11 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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