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Informationen zum Dokument  BGer 1B_67/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_67/2021 vom 12.02.2021
 
 
1B_67/2021
 
 
Arrêt du 12 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre, déni de justice,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 27 janvier 2021 (BB.2021.11).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre A.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un appartement en duplex détenu par le prévenu dans un immeuble sis à Küsnacht et de ses avoirs bancaires.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Les débats ont été fixés du 26 janvier au 12 février 2021.
2
Le 9 décembre 2020, A.________ a requis de la direction de la procédure la levée partielle du séquestre de son compte bancaire auprès de la Banque B.________, à Küsnacht, afin de lui permettre de s'acquitter d'une facture de 800 francs que lui a adressée le Ministère public de la Confédération.
3
Le 8 janvier 2021, A.________ a déposé un recours pour déni de justice et retard à statuer auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce que la Cour des affaires pénales soit invitée à statuer sur sa requête dans un délai de 14 jours.
4
Par décision du 27 janvier 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il ne ressortait pas du dossier que A.________ ait dûment averti l'instance précédente qu'il s'apprêtait à déposer un recours pour déni de justice afin que celle-ci ait l'occasion de statuer rapidement. Elle a en outre tenu pour compréhensible le fait que la Cour des affaires pénales ne soit pas encore prononcée vu la nature de l'affaire, les circonstances particulières du cas, le nombre de requêtes semblables déposées par le recourant et l'imminence, respectivement le début des débats dans la présente cause.
5
Le 8 février 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
6
2. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte sur un prétendu déni de justice et un retard à statuer de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur une demande de levée partielle d'un séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).
7
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Suivant l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3 p. 65). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
8
Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il aurait omis de mettre en demeure la Cour des affaires pénales de statuer alors qu'il lui aurait envoyé deux recommandés à cette fin les 24 et 31 décembre 2020. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant ce point ou de recueillir les déterminations des autorités intimées à ce sujet. Le recourant ne s'en prend pas, comme il devait le faire pour respecter les réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qui lui sont connus, à la motivation de la Cour des plaintes qui a refusé de voir un déni de justice dans le fait que la Cour des affaires pénales n'avait pas encore statué au moment de rendre son arrêt, vu la nature et les circonstances particulières du cas, le nombre de requêtes semblables déposées par le recourant et l'imminence, respectivement le début des débats dans la présente cause.
9
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur plusieurs motivations et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il appartiendra néanmoins à la Cour des affaires pénales de statuer à bref délai sur la requête de levée partielle de séquestre du recourant pour respecter les exigences de célérité découlant l'art. 29 al. 1 Cst.
10
3. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 12 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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