BGer 2C_121/2021 | |||
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BGer 2C_121/2021 vom 15.02.2021 |
2C_121/2021 |
Arrêt du 15 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel, rue du Docteur-Coullery 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Périodes fiscales 2005 à 2008,
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déni de justice.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.A.________, né en 1945, B.A.________, née en 1948, ont habité depuis 1980 une villa sise à C.________. Le 31 août 2004, A.A.________ a annoncé son départ au contrôle des habitants de C.________ pour la commune de D.________ dans le canton de Zoug.
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Par décision du 13 novembre 2007, le Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des contributions) a considéré que les époux étaient imposables de manière illimitée dans le canton de Neuchâtel pour la période fiscale 2004 et les suivantes. La réclamation de A.A.________ contre cette décision a été rejetée le 6 février 2008. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal fiscal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal fiscal) a confirmé, par arrêt du 26 avril 2010, que l'intéressé avait conservé son domicile fiscal dans le canton de Neuchâtel pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007. Pour la période fiscale 2008 en revanche, son domicile fiscal se trouvait dans le canton de Zoug. A.A.________ a déposé un recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté le 16 août 2011. Par arrêt du 14 mars 2012 (cause 2C_753/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêt. Il a confirmé que le recourant avait conservé son domicile fiscal dans le canton de Neuchâtel pour les périodes fiscales 2005 à 2007. Il a toutefois renvoyé la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de savoir si les époux devaient faire l'objet d'une taxation commune ou d'une taxation séparée.
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Statuant à nouveau le 27 juin 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Cet arrêt est entré en force.
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Le Service des contributions a imparti à A.A.________ un délai au 18 mars 2013 afin qu'il dépose ses déclarations d'impôt pour les années 2005 à 2007. Le 17 avril 2013, compte tenu de l'inaction du contribuable, le Service des contributions a procédé à des rappels et des sommations, sous menace de taxations d'office et d'amendes d'ordre. Le 26 avril 2013, A.A.________ a retourné, sans les remplir, les déclarations d'impôt 2005 à 2007 au Service des contributions, en faisant valoir qu'il était domicilié à Zoug depuis 2004, que les impôts 2005 à 2007 dans le canton de Neuchâtel n'étaient pas dus et qu'ils étaient prescrits.
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Par décision du 23 mai 2013, le Service des contributions a notifié à A.A.________ des taxations d'office pour l'impôt direct cantonal et communal des années 2005 à 2007, assorties d'amendes d'ordre et de frais de rappel. Le 6 juin 2013, il lui a en outre notifié des taxations d'office pour l'impôt fédéral direct des années 2005 à 2007, assorties d'amendes d'ordre. Le 13 juin 2013, A.A.________ a élevé réclamation à l'encontre des taxations d'office pour l'impôt cantonal et communal 2005, 2006 et 2007. L'intéressé a également contesté les frais de rappels, les amendes d'ordre, les intérêts compensatoires ainsi que les montants réclamés à titre d'impôt cantonal et communal. Par courriers des 20 juin et 3 juillet 2013, A.A.________ a élevé réclamation à l'encontre des taxations d'office pour l'impôt fédéral direct 2005, 2006 et 2007.
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Par décision du 23 juin 2014, le Service des contributions a déclaré les réclamations irrecevables pour défaut de motivation. Saisi d'un recours du contribuable, le Tribunal cantonal l'a rejeté par arrêt du 4 mai 2015.
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Par arrêt du 2 février 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis dans la mesure où il était recevable le recours que le contribuable avait déposé contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal cantonal. L'arrêt rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal cantonal était annulé en matière d'impôt fédéral direct en tant qu'il confirmait l'irrecevabilité des réclamations des 20 juin et 3 juillet 2013 à l'encontre de la taxation d'office pour l'année 2006 et des amendes d'ordre prononcées en lien avec les décisions de taxation 2005 à 2007. Il était confirmé pour le surplus. La cause était renvoyée au Service des contributions pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt rendu le 4 mai 2015 par le Tribunal cantonal était annulé en matière d'impôt cantonal et communal en tant qu'il confirmait l'irrecevabilité de la réclamation du 13 juin 2013 à l'encontre de la taxation d'office pour l'année 2006, des amendes d'ordre prononcées en lien avec les décisions de taxation 2005 à 2007 et des intérêts compensatoires requis dans les décomptes finaux des années 2006 et 2007. Il était confirmé pour le surplus. La cause était renvoyée au Service des contributions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le 12 décembre 2016, le Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel a rendu une nouvelle décision sur réclamation. Il a fixé les amendes d'ordres à 600 fr. pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour chaque année et a confirmé les montants relatifs aux intérêts compensatoires et aux frais de rappel.
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Le 20 septembre 2017, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours que le contribuable avait déposé contre la décision sur réclamation du 12 décembre 2016. Il a en substance annulé les intérêts compensatoires et renvoyé la cause au service cantonal des contributions pour nouvelles décisions sur la quotités des amendes à fixer.
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Le 1er juin 2018, notifiée le 5 juin 2018, le Service cantonal des contributions a rendu une nouvelle décision sur réclamation pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2005, 2006 et 2007.
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Divers courriers ont ensuite été échangés par les parties.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public en date du 3 février 2021, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de faire exécuter les décisions du Tribunal fédéral en utilisant son analyse de mai 2020 et d'annuler le complot politique mis en place à son encontre par le canton de Neuchâtel. Il se plaint de déni de justice de la part du Service cantonal des contribution du canton de Neuchâtel.
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Erwägung 3 | |
3.1. En vertu de l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 100 al. 7 LTF). Pour dire si le recours pour déni de justice est ouvert, il faut se demander si la décision qui devrait être rendue pourrait elle-même faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral (B. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, Berne, n° 12 ad art. 94 LTF).
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Selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. A contrario, il n'est pas ouvert contre les décisions de première instance cantonale, comme l'est le service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel. Un recours auprès du Tribunal fédéral pour déni de justice dirigé contre une première instance cantonale est par conséquent irrecevable.
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3.2. Le recourant se plaint de l'inaction du Service cantonal des contributions et non pas de celle du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Pour ce motif déjà son recours est irrecevable. Pour le surplus, force est de constater que le Service cantonal des contributions a bien rendu une décision sur réclamation le 1er juin 2018, ce qui exclut un déni de justice de sa part. Le recourant ne soutient ni ne prouve qu'il aurait déposé un recours contre la décision sur réclamation du 1er juin 2018 auprès du Tribunal cantonal, qui n'aurait rien fait ensuite. Enfin, cette décision, dont rien n'indique qu'elle n'applique pas les arrêts du Tribunal fédéral, est à ce jour entrée en force. Elle ne peut plus faire l'objet de recours. A noter également que les décomptes des impôts à ce jour définitivement dus par les ex conjoints en vertu de la décision sur réclamation du 1er juin 2018 doivent faire l'objet d'une procédure séparée.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 15 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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