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Informationen zum Dokument  BGer 9C_803/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_803/2020 vom 15.02.2021
 
 
9C_803/2020
 
 
Arrêt du 15 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
 
(condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre
 
des assurances sociales, du 26 novembre 2020 (A/2733/2019 ATAS/1147/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 30 décembre 2020 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2020,
 
l'ordonnance du 31 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 18 janvier 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 20 juin 2019 par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève lui avait réclamé le remboursement de prestations versées à tort pour la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2019,
 
que, dans ses écritures des 30 décembre 2020 et 18 janvier 2021, l'assurée se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le tribunal cantonal, de rappeler le déroulement des faits, et d'affirmer que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de tous les éléments composant son dossier de recours, en particulier de sa situation pécuniaire et familiale,
 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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