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Informationen zum Dokument  BGer 9C_92/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_92/2021 vom 15.02.2021
 
 
9C_92/2021
 
 
Arrêt du 15 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 décembre 2020 (C-7011/2018).
 
 
Vu :
 
l'écriture du 18 janvier 2021 (timbre postal), adressée par A.________ aux Offices de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, pour le canton de Vaud et pour les assurés résidant à l'étranger dans le cadre d'une procédure ayant abouti à un jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 4 décembre 2020 et transmise par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé une décision du 12 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger avait dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, au motif qu'il disposait d'une capacité de travail de 80 % depuis le 4 août 2015 et de 75 % depuis le 30 novembre 2016 dans l'activité adaptée dans laquelle il avait été reclassé excluant le droit à une rente,
 
qu'entre autres considérations, il a expliqué ne pas pouvoir prendre en compte une aggravation de l'état de santé survenue postérieurement à la décision administrative litigieuse, compte tenu de l'état de fait déterminant, mais qu'il était loisible à l'assuré de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'office intimé en relation avec cette aggravation,
 
que l'assuré se contente en l'occurrence d'exposer son parcours professionnel ainsi que l'évolution de ses problèmes de santé, y compris l'apparition d'une nouvelle pathologie (rhumatisme psoriasique) en mars 2019, et de demander la réouverture de son dossier,
 
que, ce faisant, l'assuré ne développe pas une argumentation susceptible de démontrer que et en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, mais présente des arguments qui relèvent de la compétence de l'office intimé dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande de prestations,
 
que, dans la mesure où elle ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'écriture du recourant du 18 janvier 2021, interprétée comme un recours, doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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