BGer 1B_570/2020 | |||
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BGer 1B_570/2020 vom 17.02.2021 |
1B_570/2020 |
Arrêt du 17 février 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge Présidant,
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Jametti et Merz.
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Greffière : Mme Arn.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Philippe Pralong, avocat,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale; refus de disjonction de procédures,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
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du canton du Valais, Chambre pénale,
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du 30 septembre 2020 (P3 20 221).
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Faits : | |
A. Le 3 octobre 2018, le juge suppléant Ill du Tribunal du district de Sierre a formé une dénonciation pénale pour crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP) à l'encontre de A.________ et B.________, soit les deux associés et gérants de la société C.________ Sàrl, dont la faillite avait été prononcée le 21 août 2017.
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Le rapport de dénonciation de la police cantonale a été établi le 3 mai 2019 et complété le 18 septembre 2019.
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Par prononcé du 13 mai 2019, modifié le 23 septembre 2019, portant la référence MPG 2018 2393, l'Office central du Ministère public valaisan a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de son intention de rendre une ordonnance de mise en accusation à l'encontre de A.________ et B.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
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B. Le 18 février 2020, D.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre A.________ pour menaces (art. 180 CP) et propos antisémites, au motif que, ce jour-là, ce dernier avait levé le poing dans sa direction en le traitant de " sale juif " et de " juif de merde ", et l'avait menacé de bloquer le bon déroulement de son séjour et de celui de ses clients au E.________, à Crans-Montana. Le 13 mars 2020, A.________ a été entendu en qualité de prévenu au sujet de ces faits.
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Le rapport de dénonciation de la police cantonale du 5 avril 2020 a été versé au dossier MPG 2018 2393, le 23 avril 2020.
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C. Par lettre du 20 mai 2020, Me Christian Favre - défenseur privé de A.________ dans le cadre de l'instruction ouverte pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, avantages accordés à certains créanciers et infraction à la LAVS - a déclaré s'opposer à la jonction de cette procédure pénale avec celle ouverte pour menaces et discrimination raciale. En date du 25 mai 2020, Me F.________ - défenseur privé de A.________ dans le cadre de l'instruction ouverte pour menaces et discrimination raciale - s'est également opposé à la jonction de ces deux procédures pénales.
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Par ordonnance du 13 août 2020, le Ministère public a refusé d'ordonner la disjonction de la procédure pénale ouverte pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) et infraction à la LAVS de celle ouverte pour menaces (art. 180 CP) et discrimination raciale (art. 261bis CP).
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Par ordonnance du 30 septembre 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant par juge unique, a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________. En substance, elle a considéré que ce dernier n'invoquait pas de raison objective au sens de l'art. 30 CPP permettant de déroger au principe de l'unité de la procédure consacré à l'art. 29 al. 1 CPP.
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D. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de dire que la plainte pénale de D.________ et la cause MPG 18 2393 sont disjointes. Sur le fond, il soutient que la jonction des causes serait inopportune pour plusieurs motifs.
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Le Tribunal cantonal se réfère aux considérant de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
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1.1. La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), confirme le refus d'ordonner la disjonction des procédures pénales. Il s'agit d'une décision en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
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En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction - respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et les réf. cit.). La jurisprudence a encore précisé qu'en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (arrêt 1B_226/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Dans les causes pénales concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, la jurisprudence retient également que l'accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêts 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1B_582/2012 du 12 octobre 2012 consid. 1.2).
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1.3. Le recourant voit en l'espèce un préjudice irréparable dans le fait que le plaignant aurait accès à des éléments du dossier concernant la faillite de la société C.________ Sàrl et à des informations personnelles et professionnelles à son sujet, voire également au sujet de son épouse, ce qui porterait atteinte à sa sphère privée. Il subirait également une atteinte à sa réputation si la procédure pénale débouchait sur un classement ou un acquittement. Le recourant ajoute que le dossier concernant C.________ Sàrl contiendrait des données couvertes par le secret d'affaires, à savoir des données techniques, organisationnelles, commerciales et financières qui sont spécifiques à l'entreprise et qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en conséquence sur la capacité concurrentielle.
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Le recourant n'indique toutefois pas précisément en quoi pourraient consister ces éléments ou ces données qu'il mentionne de façon générique, ni en quoi leur révélation au plaignant pourraient lui causer un dommage irréparable. Il est à cet égard symptomatique de relever que si le recourant se réfère, dans le cadre de la question du préjudice irréparable, à une éventuelle violation du secret d'affaires, il n'invoque pas ce moyen sur le fond pour s'opposer à la jonction des deux causes; il se contente de se prévaloir, sans véritable motivation, d'une atteinte inadmissible à sa sphère privée. Dans ces conditions, faute d'indications plus précises qu'il appartenait au recourant d'apporter, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice irréparable. Par ailleurs, q uoi qu'en pense le recourant, l'atteinte à sa réputation professionnelle constitue un préjudice de fait, et non un dommage d'ordre juridique (cf. arrêts 1B_347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2; 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). Au demeurant, la question de l'éventuel accès au dossier par le plaignant n'est pas directement l'objet du présent litige; par ailleurs, le Ministère public peut le cas échéant restreindre l'accès à certaines pièces du dossier, en application de l'art. 108 al. 1 CPP, s'il l'estime nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du recourant au maintien d'un secret.
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1.4. Le recourant se prévaut également, en lien avec l'existence d'un préjudice irréparable, d'une violation crasse du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP).
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La jurisprudence admet que le justiciable peut subir un préjudice irréparable lorsqu'il se plaint, en raison d'une décision incidente, d'un retard injustifié à sta tuer sur le fond (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177; 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177-178).
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En l'occurrence, la question de savoir si la durée totale de la présente procédure pénale est excessive ne peut pas être appréciée sur la base des éléments allégués par le recourant dans son écriture. Celui-ci ne donne en effet pas suffisamment d'indication sur la complexité de l'affaire, sur l'enjeu du litige, sur son comportement ainsi que sur celui des autorités compétentes. Le recourant se limite dans son écriture à affirmer que depuis l'avis de prochaine clôture de l'instruction pénale concernant d'éventuels crimes et délits dans la faillite et la poursuite pour dette en date du 23 septembre 2019, le Ministère public n'aurait rien entrepris dans cette cause principale et aurait dû déposer l'acte d'accusation. Le recourant méconnaît cependant que, dans l'intervalle, il s'est vu reprocher d'autres faits susceptibles de constituer des infractions de menaces et discrimination raciale. Sur ce dernier point, le recourant se contente de soutenir que cette procédure secondaire n'en serait qu'à ses débuts (il affirme que, " sauf erreur ", il n'y aurait eu que son audition du 13 mars 2020 comme mesure d'instruction dans cette affaire) et qu'elle allait durer des mois, voire des années. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien n'indique que les éventuelles mesures d'instruction encore nécessaires dans ce volet relatif aux infractions de menaces et discrimination raciale retarderaient de manière notable l'avancée de la procédure. Le simple fait que le plaignant et d'éventuels témoins des faits décriés soient domiciliés en France ne permet pas une telle affirmation. En l'occurrence, les brèves allégations du recourant ne sont pas propres à établir l'existence d'un risque sérieux de violation du principe de célérité permettant d'entrer en matière sur le recours. Il sied par ailleurs de relever que, selon les constatations non contestées de la cour cantonale, les faits reprochés au recourant dans le volet de la procédure relatif à la faillite de C.________ Sàrl remontent seulement à août 2017 pour les plus anciens.
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1.5. Dès lors qu'un préjudice irréparable n'est ni établi ni manifeste, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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2. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 17 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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La Greffière : Arn
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