BGer 1B_80/2021 | |||
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BGer 1B_80/2021 vom 17.02.2021 |
1B_80/2021 |
Arrêt du 17 février 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, c/o B.________,
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recourante,
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contre
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; participation aux débats,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2021 (BB.2021.24).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre B.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société E.________ SA auprès de la banque F.________ AG à Zurich.
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L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Les débats ont été fixés du 26 janvier au 12 février 2021.
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Le 30 janvier 2020, la Cour des affaires pénales a invité les sociétés C.________ Ltd, E.________ SA et D.________ à manifester leur volonté de participer à la procédure.
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Le 18 janvier 2021, elle a écrit à B.________ en réponse à un courrier du 12 janvier 2021 pour l'informer que l'existence des sociétés n'avait pas été établie, pas plus que son aptitude à écrire en leur nom au tribunal.
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Statuant le 9 février 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 20 janvier 2021 contre cette décision par A.________ SA faute pour celle-ci d'avoir établi son existence ou les pouvoirs de B.________ de la représenter et de recourir en son nom.
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Par acte daté du 14 février 2021, A.________ SA recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La recourante ne consacre aucun développement à la recevabilité de son recours, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas ouverte en vertu de l'art. 113 LTF dès lors que la décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La recourante ne s'emploie pas davantage à démontrer que le recours au Tribunal fédéral serait directement ouvert à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021, ni qu'il en réunirait les conditions de recevabilité et les exigences de forme et de motivation.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 17 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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