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Informationen zum Dokument  BGer 1B_81/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_81/2021 vom 17.02.2021
 
 
1B_81/2021
 
 
Arrêt du 17 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd, c/o B.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; participation aux débats,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2021 (BB.2021.25).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, le Ministère public de la Confédération a ordonné le 23 mai 2012 le séquestre de la somme de 150'000 euros déposée dans un coffre-fort auprès de la banque C.________ à Küsnacht.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Les débats ont été fixés du 26 janvier au 12 février 2021.
2
Le 12 janvier 2021, A.________ Ltd, qui prétend avoir des droits sur la somme séquestrée auprès du C.________, a adressé un courrier à la direction de la procédure pour l'informer que D.________, accompagné de l'avocat E.________, la représenterait aux débats.
3
Le 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a répondu que A.________ Ltd n'avait pas été invitée à participer à la procédure de sorte qu'il ne serait donné aucune suite à son courrier.
4
Le 9 février 2021, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Ltd contre le refus de l'autoriser à prendre part aux débats. Elle a estimé qu'aucune décision n'avait été rendue par la Cour des affaires pénales refusant la participation de la recourante aux débats, le courrier du 18 janvier 2021 étant une simple information rappelant à celle-ci qu'elle n'avait pas été invitée à participer à la procédure.
5
Par acte daté du 12 février 2021, A.________ Ltd recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
6
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
La recourante ne consacre aucun développement à la recevabilité de son recours, comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas ouverte en vertu de l'art. 113 LTF dès lors que la décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La recourante ne s'emploie pas davantage à démontrer que le recours au Tribunal fédéral serait directement ouvert à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021, ni qu'il en réunirait les conditions de recevabilité et les exigences de forme et de motivation.
8
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 17 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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