BGer 2C_173/2021 | |||
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BGer 2C_173/2021 vom 19.02.2021 |
2C_173/2021 |
Arrêt du 19 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, route de Moutier 14, 2800 Delémont,
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intimée.
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Objet
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Echec définitif aux examens,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour constitutionnelle,
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du 13 janvier 2021 (CST 13/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour constitutionnelle du tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé dans lequel elle contestait la compétence de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura pour connaître de son recours et demandant à la Cour de céans de transmettre le dossier à la Cour administrative du Tribunal cantonal de Neuchâtel. Selon la jurisprudence cantonale, il appartenait à la Cour administrative de statuer en première instance sur sa compétence conformément à l'art. 32 Cpa, la Cour constitutionnelle n'intervenant dans cette configuration que sur recours d'une partie qui conteste la compétence de la Cour administrative.
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2. Agissant par la voie du recours de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton du Jura, de dire que le Tribunal cantonal administratif du canton de Neuchâtel est compétent pour statuer au fonds sur la présente cause et de transmettre le recours au Tribunal cantonal administratif du canton de Neuchâtel pour décision au fonds. Elle se plaint de la violation des art. 5, 9, 29 ss., 48 et 49 Cst., 112 LTF ainsi que 32 ss du code de procédure administrative du Canton du Jura (Cpa; RSJU 175.1).
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF). En l'espèce, la toile de fond du litige porte sur un échec définitif aux examens de la HEP BEJUNE. Par conséquent la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte. Seul est recevable le recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnel (art. 113 et 116 LTF).
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4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé devant l'instance précédente pour incompétence fonctionnelle. Il ne peut par conséquent pas porter sur la détermination de la compétence intercantonale. Ainsi les conclusions tendant à dire que le Tribunal cantonal administratif du canton de Neuchâtel est compétent pour statuer au fonds sur la présente cause et à transmettre le recours au Tribunal cantonal administratif du canton de Neuchâtel pour décision au fonds ainsi que les griefs formulés à leur appui sont irrecevables.
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5. Sur le fond, la recourante se plaint de la violation de nombreux droits constitutionnels. Elle perd de vue que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Ne respectant pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs de la recourante, qui se borne à affirmer l'existence de violations du droit constitutionnel, du droit fédéral et du droit cantonal, sans exposer le contenu des droits constitutionnels qu'elle invoque ni en exposer concrètement la violation en fonction du contenu desdits droits, ne peuvent pas être examinés.
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6. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour constitutionnelle.
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Lausanne, le 19 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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