BGer 2C_191/2021 | |||
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BGer 2C_191/2021 vom 24.02.2021 |
2C_191/2021 |
Arrêt du 24 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourants,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
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route de Berne 46, 1014 Lausanne.
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Objet
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Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal de la période fiscale 2014-2015; remise d'impôt,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 janvier 2021 (FI.2020.0063).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 22 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 18 mai 2020 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant les décisions du 1er juin 2019 de l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron refusant de leur accorder une remise d'impôt fédéral, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2014 à 2015.
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2. Par mémoire du 23 février 2021, les contribuables ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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3. En vertu de l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; dans sa nouvelle teneur applicable dès le 1er janvier 2016; cf. art. 132a LTF), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. L'art. 42 al. 2 2e phrase LTF prévoit que si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (sur ce sujet en matière de remise d'impôt cf. ATF 143 II 459 consid. 1 p. 462 ss).
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En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi leur cause soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire reste ouvert (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Les recourants ne se plaignent de la violation d'aucun droit constitutionnel.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financière des recourants, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi que à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 24 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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