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Informationen zum Dokument  BGer 2C_186/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_186/2021 vom 25.02.2021
 
 
2C_186/2021
 
 
Arrêt du 25 février 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
toutes les deux représentées par Me Zoubair Toumia, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
Direction de la sécurité du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 janvier 2021 (100.2020.143).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 16 janvier 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours que A.________, ressortissante de Tunisie titulaire d'un permis de séjour pour regroupement familial avec son mari C.________, également titulaire d'un permis de séjour, et sa fille B.________, née le 15 mars 2002, avaient interjeté contre la décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 2 avril 2020 refusant d'accorder une autorisation de séjour à B.________ au titre de regroupement familial en raison du risque de dépendance à l'aide sociale.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, les intéressées demandent au Tribunal fédéral d'accorder à B.________ une autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif. Elles invoquent un fait nouveau et se plaignent de la violation de leur droit d'être entendues en lien avec l'application des art. 44 al. 4, 33 et 96 LEI, de la violation des art. 8 CEDH et 13 Cst. ainsi que de la violation du principe de proportionnalité.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur en cause en l'espèce (art. 30 al. 1 let. b LEI).
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En l'espèce, la fille de la recourante ne dispose pas d'un droit fondé sur l'art. 44 LEI, puisque cette disposition est potestative ("peut").
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Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure ne peut pas se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CDEH, sauf dans le cas, non réalisé en l'espèce, où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre s'avère exagérément longue ou que l'enfant est devenu majeur juste après le dépôt de son recours (cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées).
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Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourantes, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH ni des art. 30 et 44 LEI en raison de leur formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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En outre, même si elles n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourantes peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Elles invoquent la violation de leur droit d'être entendues en lien avec les art. 30 et 44 LEI. Ce grief qui concerne la réalisation des conditions des art. 30 et 44 LEI ne peut pas être séparé du fond et est par conséquent irrecevable.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant les recourantes doivent supporter les frais de justice solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 25 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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