BGer 2C_196/2021 | |||
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BGer 2C_196/2021 vom 25.02.2021 |
2C_196/2021 |
Arrêt du 25 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1204 Genève.
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Objet
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Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal pour l'année 2017, imposition commune, partenaires enregistrés,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 19 janvier 2021 (ATA/70/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 janvier 2021, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 mai 2020 qui admettait le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 12 septembre 2019 constatant qu'il ne remplissait pas les conditions pour une taxation séparée pour la période fiscale 2017 mais devait être taxé au titre de partenaire enregistré. En conséquence, les revenus et la fortune de B.________, à Hawaï, avec qui il était marié depuis le 7 février 2017, devaient être pris en compte pour la fixation du taux d'imposition de la période fiscale 2017. L'intéressé n'avait pas fourni la preuve qu'il n'avait pas la volonté de former une communauté malgré la célébration du mariage à Hawaï, qui supposait par essence la volonté de former et de de mener une vie commune. De plus, les enfants des partenaires étaient nés en 2017.
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2. Par courrier du 24 février 2021, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il expose les circonstances de sa rencontre avec son partenaire ainsi que celles qui se sont déroulées jusqu'à ce que la famille soit réunie en 2018. Il produit de nombreux documents à l'appui de son exposé, notamment un "postnuptial agreement". Il en conclut que le couple n'a jamais eu la volonté de mettre en commun ses ressources financières, de sorte qu'il n'y a pas lieu à taxation commune.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
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Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; ATF 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF145 V 188 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 134 I 83 consid. 3.2 et les références).
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En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
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3.2. En l'espèce, les griefs et les conclusions formulés par le recourant reposent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient établies, ainsi que sur des moyens de preuve nouveaux et donc irrecevables. Par voie de conséquence, de tels griefs et conclusions ne peuvent pas être examinés.
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4. Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 25 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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