BGer 2C_198/2021 | |||
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BGer 2C_198/2021 vom 25.02.2021 |
2C_198/2021 |
Arrêt du 25 février 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourante,
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contre
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1. Service de l'enseignement privé du canton de Genève,
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2. Collège C.________ Sàrl,
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intimés.
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Objet
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Réintégration d'une enfant dans une école privée,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative, 2ème section, de la Cour de justice de la République et canton du 2 février 2021 (ATA/125/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 février 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour défaut de compétence le recours que A.A.________ avait déposé contre la décision du Service de l'enseignement privé du canton de Genève du 25 août 2020 qui exposait qu'il ne lui appartenait pas de réintégrer B.A.________ au sein du Collège C.________ Sàrl. La cause relevait uniquement du droit privé.
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2. Par courrier du 19 février 2021, A.A.________ a écrit à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève pour en contester l'arrêt. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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3. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
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En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel que l'instance précédente aurait violé dans l'application du droit cantonal en matière de répartition des compétences fonctionnelles s'agissant du droit privé et du droit public.
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4. Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'enseignement privé, au Collège C.________ Sàrl et à la Chambre administrative, 2ème section, de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 25 février 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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