BGer 4A_121/2021 | |||
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BGer 4A_121/2021 vom 26.02.2021 |
4A_121/2021 |
Arrêt du 26 février 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Hohl, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles; assistance judiciaire,
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recours contre la décision rendue le 12 janvier 2021 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1806/2020 DAAJ/5/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 24 mars 2020, A.________ a déposé une requête dirigée contre B.________, C.________ SA, Genève (ci-après: C.________), D.________ et la Banque E.________, tendant à ce que le Tribunal de première instance genevois constate l'invalidité des décisions prises en date des 8 juillet 2004 et 13 août 2019 par l'assemblée générale de la société C.________.
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A.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal retire provisoirement à B.________ et D.________ le pouvoir de représenter la société C.________ (ch. 1), interdise aux dirigeants de fait et de droit d'agir au nom et pour le compte de ladite société (ch. 2), ordonne le dépôt au greffe du Tribunal de tous les certificats d'actions usuels, anciens ou annulés de ladite société (ch. 3) et interdise à C.________ de reconnaître aux porteurs des actions un droit quelconque découlant de la décision prise le 8 juillet 2004 par le conseil d'administration ou de celles prises par l'assemblée générale de ladite société en date des 17 janvier et 13 août 2019 (ch. 4).
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2. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables la conclusion no 2, en tant qu'elle visait C.________, ainsi que la conclusion no 4. Pour le surplus, il a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
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3. Le 2 juillet 2020, A.________ a appelé de cette ordonnance auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
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En date du 7 juillet 2020, l'appelant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
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4. Par décision du 28 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de succès.
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Saisie d'un recours formé par A.________, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12 janvier 2021. En bref, elle a estimé que l'intéressé, dans son recours prolixe ne constituant pour l'essentiel qu'un copier-coller de son appel formé contre l'ordonnance du 10 juin 2020, n'avait soulevé aucun grief concernant le pronostic sur les chances de succès opéré par l'autorité précédente. En l'absence de toute critique visant la décision attaquée, le recours était irrecevable, car il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises.
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5. Le 19 février 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à ce qu'ordre soit donné aux autorités genevoises d'agir conformément aux considérants de l'arrêt fédéral. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
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Erwägung 6 | |
6.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée du procès en cours ou à la durée d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_137/2020 du 24 mars 2020 consid. 7; 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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Selon la jurisprudence, la partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF par la décision de mesures provisionnelles, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
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6.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le refus d'octroyer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'appel que ce dernier a formé à l'encontre de l'ordonnance du 10 juin 2020 rejetant sa requête de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, la décision prise au sujet d'une requête d'assistance judiciaire présentée dans une procédure de mesures provisionnelles ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que pour autant qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF à l'encontre de la décision prise sur mesures provisionnelles. A ce défaut, il n'est possible de contester un tel prononcé que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêts 4D_1/2017 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; 4A_585/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le recourant ne prétend pas ni ne démontre que les conditions de recevabilité prévues à l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Le recours est dès lors manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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7. En tout état de cause, le recours est irrecevable pour un autre motif.
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7.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
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7.2. Ces exigences ne sont nullement satisfaites en l'espèce. Le recourant ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable.
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8. En définitive, le recours se révèle manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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9. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce: | |
1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiquée au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 février 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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