BGer 5D_311/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 12.03.2021, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5D_311/2020 vom 01.03.2021 |
5D_311/2020 |
Arrêt du 1er mars 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
| |
Schöbi et Bovey.
| |
Greffier : M. Braconi.
| |
Participants à la procédure
| |
1. A.A.________,
| |
2. B.A.________,
| |
recourants,
| |
contre
| |
C.________ SA,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
mainlevée de l'opposition,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2020 (KC20.009166-201313 275).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f] rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
| 1 |
Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV).
| 2 |
Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II).
| 3 |
2. Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent en substance à l'admission de la requête de mainlevée.
| 4 |
Invitées à répondre, l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée n'a " aucun grief particulier à formuler " et renonce à se déterminer.
| 5 |
3. Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont elle remplit les conditions (art. 90 et 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF; art. 115 LTF).
| 6 |
4. Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours.
| 7 |
Erwägung 5 | |
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie à la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir à un autre titre; son recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Quant à la recourante n° 2, elle a "
| 8 |
Erwägung 5.2 | |
5.2.1. Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en lui déniant la qualité pour recourir à l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
| 9 |
5.2.2. En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a " Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui être renvoyée à cette fin (ATF 138 III 46 consid. 1.2).
| 10 |
6. En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est envoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).
| 11 |
L'erreur de la cour cantonale étant particulièrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la collectivité publique dont elle relève ( cf. sur cette possibilité: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arrêts cités); peu importe, à cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).
| 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours du recourant n° 1 est irrecevable.
| |
2. Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
| |
4. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante n° 2.
| |
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
| |
Lausanne, le 1er mars 2021
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
Le Greffier : Braconi
| |
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR). |