BGer 9C_64/2021 | |||
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BGer 9C_64/2021 vom 01.03.2021 |
9C_64/2021 |
Arrêt du 1er mars 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 novembre 2020 (AVS 46/19 - 39/2020).
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Vu : | |
la décision du 4 juillet 2019, confirmée sur opposition le 15 octobre 2019, par laquelle la Caisse fédérale de compensation a mis A.________, née en 1948, au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible de l'AVS à partir du 1er novembre 2018,
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le jugement du 24 novembre 2020, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 15 octobre 2019,
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le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre ce jugement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que les conclusions paraissent suffisantes car on peut déduire du mémoire que la recourante conclut à l'octroi d'une allocation pour impotence grave,
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que les premiers juges ont constaté que la recourante avait perdu la vue à la suite d'un accident vasculaire cérébral et que l'affection visuelle nécessite des services considérables et réguliers de tiers au sens de l'art. 37 al. 3 let. d RAI,
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que pour l'instance précédente, cette situation justifie le droit à l'allocation pour impotent de degré faible qui a été accordée par l'intimée,
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que la recourante expose ses problèmes de santé consécutifs à l'AVC, sans indiquer en quoi les constatations de faits des premiers juges seraient inexactes à cet égard, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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qu'en particulier, on saisit mal ce que la mise en oeuvre d'investigations médicales complémentaires serait susceptible d'apporter dans le cadre de l'établissement des faits déterminants, dès lors que les conséquences de l'AVC sont connues,
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qu'en ce qui concerne le degré de l'impotence, la recourante se prévaut, semble-t-il, d'une violation de l'art. 37 al. 3 let. d RAI,
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que sur ce point toutefois, on ne peut pas déduire de son argumentation en quoi le jugement attaqué procéderait d'une violation du droit fédéral, en tant que seule une impotence de degré faible a été retenue en fonction des besoins nécessités par l'état de santé,
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que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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