BGer 9C_66/2021 | |||
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BGer 9C_66/2021 vom 01.03.2021 |
9C_66/2021 |
Arrêt du 1er mars 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB),
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avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2020 (A/2827/2019 ATAS/1268/2020).
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Vu : | |
le jugement du 21 décembre 2020, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis la demande de A.________ et renvoyé la cause à la Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB) dans le sens des considérants,
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l'écriture de A.________ adressée au Tribunal fédéral le 26 janvier 2021,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
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qu'en l'occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion,
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qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, se limitant à communiquer au Tribunal fédéral une copie du jugement du 21 décembre 2020 et à l'inviter à donner une "suite favorable à [sa] demande",
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que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en admettant partiellement sa demande,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er mars 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Bleicker
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