BGer 1C_59/2021 | |||
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BGer 1C_59/2021 vom 02.03.2021 |
1C_59/2021 |
Arrêt du 2 mars 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations,
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Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Protection des données; modification de données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 9 décembre 2020 (D-3372/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 16 juin 2020 refusant de modifier les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central sur la migration.
| 1 |
Agissant par l'intermédiaire de BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que le Secrétariat d'Etat aux migrations soit enjoint d'enregistrer ses données personnelles conformément à l'attestation de perte des pièces d'identité produite. Il requiert l'assistance judiciaire.
| 2 |
2. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
| 3 |
La procuration mentionnée dans l'acte de recours n'ayant pas été jointe au recours, le Président de la cour de céans a, par ordonnance incidente du 3 février 2021, imparti au conseil du recourant un délai au 22 février 2021 pour produire cette pièce, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. Cette ordonnance, notifiée par acte judiciaire, a été retirée le 5 février 2021 selon les indications de La Poste.
| 4 |
Le conseil du recourant n'a pas réagi à cet envoi en déposant la procuration justifiant de ses pouvoirs ou en sollicitant la prolongation du délai imparti pour s'exécuter. Il a par ailleurs été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration.
| 5 |
3. Le recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne doivent par conséquent être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances et l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 2 mars 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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