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Informationen zum Dokument  BGer 6B_190/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_190/2021 vom 04.03.2021
 
 
6B_190/2021
 
 
Arrêt du 4 mars 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière; recours manifestement irrecevable),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
 
de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2021
 
(502 2020 237).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 15 février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 janvier 2021, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 9 novembre 2020. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 26 mai 2020 par A.________ contre un garagiste pour dommages à la propriété et usure.
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2. Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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3. En l'espèce, la cour cantonale a motivé l'irrecevabilité du recours par l'absence de conclusions formelles et le non-respect des exigences minimales de motivation, la recourante s'étant limitée à retranscrire les faits invoqués à l'appui de sa plainte, sans discuter les motifs de la décision du ministère public ni en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance aurait été erronée. Dans les quelques lignes de son écriture du 15 février 2021, la recourante se plaint de n'avoir pas bénéficié de l'assistance judiciaire, soit d'un avocat, et plus généralement qu'elle n'a pas droit à une curatelle, respectivement que les services sociaux lui ont refusé leur aide. La décision entreprise ne porte toutefois pas sur ces questions, et singulièrement pas sur celle du droit à l'assistance judiciaire de la recourante (art. 80 al. 1 LTF). Il ne ressort ni du recours, ni des annexes produites, ni de la décision entreprise, que la recourante aurait demandé formellement le bénéfice d'une telle assistance, soit la désignation d'un avocat d'office, en relation avec la plainte qu'elle a déposée pour usure et dommages à la propriété. Il n'apparaît, dès lors, pas que la recourante se plaindrait d'un déni de justice en ce sens qu'une demande d'assistance judiciaire dûment présentée aurait été purement et simplement ignorée. En tout état, les très brefs développements de la recourante ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues auxquelles est soumise la recevabilité d'un grief de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 1 LTF). Pour le surplus, on ne discerne aucune discussion relative à la recevabilité formelle du recours cantonal, dans la très brève écriture de recours, qui ne contient, partant aucune motivation topique.
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4. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 4 mars 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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