BGer 6B_72/2021 | |||
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BGer 6B_72/2021 vom 04.03.2021 |
6B_72/2021 |
Arrêt du 4 mars 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité
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pour recourir; motivation insuffisante (non-entrée
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en matière [voies de faits, etc.]),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
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recours en matière pénale, du 18 décembre 2020 (ARMP.2020.179).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Ensuite d'une altercation survenue le 22 juin 2020 et du dépôt de diverses plaintes réciproques par A.________ et B.________, d'un côté, et C.________ et D.________, de l'autre, le Ministère public de La Chaux-de-Fonds a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour injures dirigée par A.________ contre C.________ par ordonnance du 4 novembre 2020. Il a, par ordonnance du 9 novembre 2020, condamné D.________ à 10 jours-amende, avec sursis, pour avoir traité A.________ de "sale pute" mais a refusé d'entrer en matière sur les autres griefs des plaignantes. Le même jour, il a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de D.________ et C.________ dirigées contre B.________ pour diffamation, mais a condamné celle-ci à 10 jours-amende, avec sursis, pour avoir menacé C.________ avec un marteau. Toujours le 9 novembre 2020, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de D.________ et C.________ contre A.________ pour diffamation et a condamné cette dernière à 15 jours-amende, avec sursis, pour avoir menacé C.________ dans un message du 20 juin 2020, puis l'avoir traité de "fils de pute", deux jours plus tard.
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2. Saisie d'un recours par A.________ et B.________, par arrêt du 18 décembre 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le refus d'entrer en matière partiel ordonné le 9 novembre 2020 au sujet des plaintes de B.________ et A.________ contre D.________, frais (300 fr.) à la charge des plaignantes solidairement entre elles.
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3. Par un acte commun du 18 janvier 2021, A.________ et B.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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4. La cour cantonale, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, a indiqué que les recourantes ne formulaient aucun grief en relation avec l'ordonnance du 4 novembre 2020 et qu'un recours dirigé contre cette décision aurait de toute manière été tardif. Les recourantes ne critiquent d'aucune manière la décision de dernière instance cantonale sur ce point précis, qui n'apparaît dès lors pas être litigieux en procédure fédérale que ce soit quant aux faits objets de la plainte ou en relation avec la recevabilité du recours cantonal. Seul est, en conséquence, objet du recours en matière pénale le refus d'entrer en matière ordonné le 9 novembre 2020 sur les plaintes des recourantes dirigées contre D.________, en tant que la cour cantonale a rejeté le recours sur ce point (art. 80 al. 1 LTF).
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5. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Par ailleurs, les critiques de nature purement appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain toute conclusion formelle dans l'écriture du 18 janvier 2021. Les recourantes se bornent, par ailleurs, à discuter librement les faits, soit les circonstances de l'altercation du 22 juin 2020, pour en déduire qu'elles seraient "victimes depuis le début" et à indiquer qu'elles souhaiteraient être confrontées aux autres parties. Leurs développements s'épuisent aussi, dans cette mesure, en une discussion de nature purement appellatoire. Le recours n'apparaît, dès lors, pas recevable sous l'angle simplement formel.
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6. Par surabondance, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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Dans le cas présent, on recherche en vain dans les quelques pages du recours la moindre indication sur d'éventuelles prétentions civiles des recourantes, respectivement sur leur intention de faire valoir de telles demandes dans la procédure pénale et cela ne peut être déduit sans ambiguïté de l'allégation par A.________ de coups ensuite desquels le médecin consulté n'a rien constaté d'objectif, respectivement par B.________ de simples dermabrasions et égratignures (arrêt entrepris consid. 5.1.c p. 10 s. et consid. 5.2.b p. 11 s.).
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7. Pour le surplus, les recourantes n'invoquent expressément ni violation de leur droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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8. Les recourantes ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale et leurs écritures ne sont pas recevables à la forme. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourantes supportent les frais de la procédure solidairement entre elles et par moitiés (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des deux recourantes, conjointement.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 4 mars 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Vallat
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